9 juillet 2021

  1. En complément aux travaux liés à l'article 2:71 du CSA, faut-il une opinion de commissaire sur les comptes annuels à approuver par l'assemblée générale au jour du passage devant notaire et, dans l'affirmative, une dérogation est-elle envisageable dans la mesure où la situation à soumettre pour approbation est similaire (ou quasi similaire) à la situation intermédiaire déjà fournie ? La question suivante est posée :

     

    « Je suis actuellement commissaire d'une société qui désire dissoudre/liquider en un seul acte. La société clôture ses comptes au 31 décembre. Les derniers comptes arrêtés (31 décembre2020) ont été certifiés et approuvés (en date du 2 juin 2021) par l'assemblée générale. La situation intermédiaire servant à la dissolution/liquidation en un seul acte est datée de mi-juin. Il m'est demandé d'effectuer les travaux sur cette situation conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations. En complément à ces travaux, il m'est également demandé d'émettre une opinion en tant que commissaire sur les comptes annuels qui seront produits au jour du passage devant notaire (initialement prévu le 30 juin 2021). Mes questions sont les suivantes :

    1) En complément aux travaux liés à l’article 2 :71, doit-on produire une opinion de commissaire sur les comptes annuels qui doivent être approuvés par l’assemblée générale (AG) au jour du passage devant notaire ? ;

    2) Si la réponse est oui, une dérogation est-elle envisageable dans la mesure où la situation qui sera soumise à approbation est similaire (ou quasi similaire) à la situation intermédiaire fournie dans le cadre de l'article 2:71 et que par ailleurs, ce ne soit pas forcément faisable (faute d'avoir reçu les comptes annuels arrêtés par le CA un mois avant l'AG) ? ».

     

  2. Afin de répondre à la première question ( [1] ), l’ICCI se réfère à l’article 2:70, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations (ci-après : « CSA »), qui dispose que « la dissolution entraîne la clôture de l’exercice ».

     

    Les travaux parlementaires ( [2] ) précisent à cet égard :

     

    « Idéalement, une société est dissoute le dernier jour de l’exercice. Dans cette hypothèse, l’organe d’administration établit encore des comptes annuels pour le dernier exercice (complet), lequel est approuvé par la prochaine assemblée générale (après la dissolution).

     

    Toutefois, la plupart des sociétés sont dissoutes en cours d’exercice. Jusqu’ici, la dissolution n’a pas d’incidence sur l’exercice et il convient par conséquent de ne procéder qu’à un seul dépôt de comptes annuels, à l’exception de la fusion et de la scission. Cela engendre de l’incertitude quant à la délimitation de la responsabilité de l’organe d’administration pour les opérations effectuées par les administrateurs avant la dissolution, d’une part, et du liquidateur pour les opérations effectuées après la dissolution, d’autre part. Il est préférable de procéder à deux dépôts de comptes annuels pour l’exercice au cours duquel la société a été dissoute: un par les anciens gérants ou administrateurs portant sur la période allant jusqu’à la dissolution et un par le liquidateur relatif à la période comprise entre la dissolution et la fin de l’exercice durant lequel la société a été dissoute. Chaque mandataire en assume la responsabilité et est évalué quant à sa stratégie sur la base des comptes annuels (partiels) qu’il a établis. (E. De Bie, “Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie & innovatie”, in F. Buyssens et A. Verbeke (éds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Intersentia, Anvers, 2013, p. 55).

     

    Les comptes annuels relatifs à la période précédant la dissolution sont soumis pour approbation à l’assemblée générale et déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB) conformément à l’article 3:10. De plus, une déclaration fiscale “spéciale” sera également introduite. Le fisc téléchargera ces comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la BNB. »

     

    Aucune exception à ce principe n’étant prévue pour la procédure de dissolution et de clôture de liquidation en un seul acte, l’ICCI est d’avis que des comptes annuels et un rapport de commissaire sur ces comptes annuels – donc en complément aux travaux liés à l'article 2:71, § 1er, dernier alinéa du CSA – doivent bien être établis, au 30 juin 2021, date de l’acte notarié et date de la clôture du dernier exercice (i.e. 1er janvier 2021 – 30 juin 2021) dans le cas d’espèce.

     

  3. Comme réponse à la dernière question, l’ICCI peut rappeler qu’aucune dérogation à la procédure légale n’est envisageable même si la situation qui sera soumise à approbation est similaire (ou quasi similaire) à la situation intermédiaire fournie dans le cadre de l’article 2:71 du CSA. C’est pourquoi la clôture de la liquidation en un seul acte n’est possible que dans les cas extrêmement simples où toutes les opérations peuvent être clôturées pour que les documents soient remis en temps voulu à l’assemblée générale. Dans toute autre hypothèse, il sera nécessaire de passer par la procédure de liquidation.

( [1] ) Cf. pour un avis analogue de l’ICCI

( [2] ) Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Amendment n° 167 de monsieur Van Der Donckt, Doc. Parl., Ch., 26 septembre 2018, n° 54-3119/008,  p. 2.

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