10 octobre 2024

Résumé

Pendant la procédure de dissolution et de liquidation d’une société en deux actes, le commissaire reste en principe en fonction jusqu’à la fin de son mandat.

Samenvatting

Tijdens de procedure van ontbinding en vereffening van een vennootschap in twee akten blijft de commissaris in principe in functie tot het einde van zijn mandaat.

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

     

    Dans le cadre d'une liquidation en deux actes pour une société dans laquelle nous sommes déjà commissaire avec un mandat se terminant lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 2026, est-ce que le rapport sur la dissolution qui sera faite avant le 31 décembre 2024 fait partie d'une mission spéciale ou de notre mandat de commissaire?

     

  2. Sous l’application du droit des sociétés actuel, il ne fait plus aucun doute[1] que le commissaire reste en principe en fonction lors d’une liquidation en deux actes. Le mandat de commissaire ne prend donc pas fin lorsque l’assemblée générale de la société à contrôler décide de procéder à la dissolution de la société.

     

    Le fait que le commissaire reste en fonction pendant la procédure de dissolution et de liquidation ressort de plusieurs dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA)[2] :

     

    1. Article 2 :71, § 2 CSA dispose : « L'organe d'administration justifie la proposition de dissolution dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.

      A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. L'état précité est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1, sauf dérogation motivée.

      Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la société ».

      • Conformément à l’article 2:70, in fine CSA, la décision de l’assemblée générale de dissoudre la société « entraîne la clôture de l’exercice ». Les comptes annuels sont contrôlés par le commissaire. Par la suite, des comptes annuels seront établis chaque année (article 2:99 CSA) et contrôlés également par le commissaire pendant la durée de son mandat[3].
      • Après sa dissolution, la société est réputée « exister pour [sa] liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci » (article 2:76 CSA). Dans le cadre de la clôture de la liquidation de la société, l’article 2 :100 CSA prévoit : « Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale, le liquidateur dépose au siège de la société un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le rapport contient, le cas échéant, les informations relatives à la restitution des apports et à la distribution d'un éventuel solde de liquidation aux actionnaires ou aux associés. Ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les associés ou les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable certifié. […].

        Après avoir, le cas échéant, pris connaissance du rapport [du commissaire], l'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation ».

      3. Étant donné qu’un mandat de commissaire ne se termine que lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 2026, l’ICCI confirme que le rapport sur la dissolution qui sera rédigé avant le 31 décembre 2024 fait bien partie du mandat de commissaire.

       

      Mots clés

      dissolution et liquidation – mandat de commissaire

      Sleutelwoorden

      ontbinding en vereffening – commissarismandaat


      [1] Dans un passé lointain, lorsque les lois coordonnées sur les sociétés commerciales étaient encore en vigueur, il était généralement admis que le mandat de commissaire cessait de plein droit lors de la dissolution de la société à contrôler ; voyez à ce sujet : B. TILLEMAN, Le statut du commissaire, Bruxelles, La Charte et ICCI, 2007, p. 115, n° 200.

      [2] Voyez également : Avis CNC 2022/04 du 31 mars 2022 - Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une SA, d’une SE ou d’une SCE.

      [3] Le Rapport du commissaire, Anvers, Maklu et ICCI, 2023, p. 289, n° 447.

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