9 mai 2011

En dehors ce qui est prévu par l’arrêté royal de Déontologie, doit un commissaire suivre une procédure particulière afin que son témoignage ne soit pas contesté dans la situation suivante ?

 

Le commissaire d’une ASBL est demandé par le juge d’instruction de témoigner concernant des faits de vols commis par le directeur de cette ASBL dont il assurait le mandat de commissaire au moment des faits. Le dossier se trouve dans l’état d’une collecte de renseignements sur base d’une requête qui émane du Procureur du Roi et le commissaire est entendu comme témoin principal puisque c’est lui qui a dénoncé les faits.

 

L’IRE n’a pas établi de procédure particulière visant à ce que le témoignage d’un réviseur d’entreprises dans le cadre d’une enquête pénale ne fasse ensuite l’objet d’aucune contestation. Toutefois, l’ICCI souhaite attirer l’attention sur certains aspects liés au secret professionnel dans le cadre spécifique d’une enquête pénale.

 

Plus particulièrement, il s’agit du point 2.2.1. de la brochure ICCI 2009/3 Le secret professionnel du réviseur d’entreprises (Bruges, 2009, éd. la Charte, p. 39-40) qui traite du témoignage en justice en matière pénale. Ce point énonce notamment que :

 

« Le tribunal répressif, le juge d’instruction ou le procureur du Roi en cas de flagrant délit, ou encore une personne déléguée par le juge d’instruction, peuvent citer un réviseur d’entreprises à témoigner en matière de faits dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission et qui peuvent même avoir une nature confidentielle.

 

La faculté d’invoquer le secret professionnel ne dispense pas le réviseur d’entreprises de comparaître devant le magistrat qui l’a convoqué, ni de prêter serment (art. 80, 157, 188 et 355 C.I.C.).

 

Le réviseur d’entreprises n’est délié de son secret professionnel que dans la mesure où il est interrogé sous prestation de serment. Sous réserve des exceptions prévues à cet effet par des législations spécifiques il ne peut communiquer des informations confidentielles qui ne présentent aucun lien avec les faits sur lesquels il est appelé à témoigner. Il ne peut pas non plus dénoncer spontanément les infractions qu’il aurait constatées. Il est toutefois admis que le réviseur d’entreprises qui est interrogé sur un fait précis, parle spontanément sans attendre de nouvelles questions. De même il peut communiquer des pièces confidentielles, même si celles-ci ne lui ont pas été explicitement demandées. ».

 

De manière générale, l’ICCI se réfère également au point 2.2.2. de la brochure ICCI mentionnée ci-dessus :

 

« Le réviseur d’entreprises ne viole pas son secret professionnel lorsqu’il est cité comme témoin sur le plan civil et pénal devant le tribunal et accepte de parler. Il convient d’attirer l’attention ici sur le fait que le réviseur d’entreprises n’est pas obligé de s’exprimer dans ce cas : il a le choix, mais s’il parle, il n’est pas sanctionnable au regard de la loi pénale. Il est rappelé que si le réviseur d’entreprises choisit de parler, il doit porter à la connaissance tous les éléments dont il dispose. Le choix n’est jamais partiel.

 

Il est argumenté que le réviseur d’entreprises ne dispose pas d’une liberté absolue dans l’exercice du droit de parler ou de se taire. Le secret professionnel tend en effet à protéger les droits de son client ou de la collectivité dans le cadre de laquelle son secret professionnel spécifique a été instauré. Le réviseur d’entreprises décide en conscience mais doit dès lors tenir compte, dans son appréciation, de l’intérêt que peut avoir son client ou la collectivité à la divulgation de certains faits. ».

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