12 janvier 2023

Des actions de démarchage (marketing direct) respectent-t-elles le code de déontologie des réviseurs d’entreprises et d'éthique et notamment les lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques ?

 

La question suivante est posée:

  1. A l'approche d'une fin de mandat, un confrère a pris contact par courriel avec un de nos clients, qu'il ne connait pas, afin de promouvoir ses services et demander expressément s'il était content de son commissaire en place. Sans réponse de la part du client, celui-ci a réitéré sa question dans un second courriel. Cette action de démarchage (marketing direct) respecte-t-elle notre code de déontologie et d'éthique et notamment les lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques? Selon notre interprétation, ce démarchage est déloyal vis-à-vis de nous?

     

    L’ICCI suppose  que ce courriel ne met pas pour autant en cause la compétence du commissaire ni la pertinence de son rapport, ce qui modifierait évidemment la portée de la réponse donnée dans les paragraphes qui suivent.

     

  2. Pour répondre à cette question l’ICCI souhaite faire référence aux  lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques relatives à la publicité et aux autres formes de marketing.[1] Les instituts des professions économiques les ont mises à jour en 2012 pour les rendre  conformes aux acquis juridiques en la matière, après l’arrêt du 5 avril 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne.[2] Celle-ci a déclaré qu’une réglementation nationale ne peut pas interdire totalement aux membres d’une profession réglementée d’effectuer des actes de démarchage.

     

  3. Le démarchage est une forme de communication d’informations, destinée à rechercher de nouveaux clients et qui implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel afin de présenter à ce dernier une offre de service. Le démarchage peut de ce fait, en effet, être qualifié de marketing direct.

     

  4. Les lignes de conduite approuvées par le Conseil de l’IRE le 6 juillet 2012 précisent explicitement qu’avant de mettre en œuvre ou d’autoriser toute publicité ou action de marketing faite en son nom et/ou pour son compte, le professionnel vérifie qu’elle ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux à la base de l’exercice d’une profession libérale économique, à l’aide notamment des questions suivantes : « La publicité ou l’action de marketing risque-t-elle d’être perçue par le destinataire et/ou le public auquel elle s’adresse comme n’étant pas digne d’un professionnel ? » « La publicité ou l’action de marketing est-elle déloyale vis-à-vis du confrère en place et/ou d’autres confrères ? »

 

L’ICCI n’a pas de vue sur ce qui a été transmis par le réviseur d’entreprises à l’un des clients d’un autre réviseur d’entreprises mais – en se basant sur le contenu de la question qui a été transmise – on pourrait, d’une part, remettre en question la dignité du professionnel qui donne l’impression de harceler le client en se livrant à des sollicitations répétées non souhaitées par courriel électronique et, d’autre part, remettre en question la loyauté de ce réviseur d’entreprises vis-à-vis de son confrère puisqu’il semblerait qu’il veuille susciter un doute dans l'esprit du client.

 

Selon l’ICCI, se faire connaître n’est pas un problème en soi, mais le fait de demander expressément au client s'il est « content de son commissaire en place » est une question qui n’est pas neutre.

L’ICCI est d’avis que de telles phrases ou questions ne sont pas acceptables entre confrères, même si la compétence, la qualité du service fourni ou la manière dont la mission est exécutée ne sont pas directement remises en cause.

 

Comme indiqué au point 2 ci-dessus, si les courriels devaient mettre en doute la façon dont cette mission a été exercée en termes de compétence ou de qualité du service, notre analyse serait différente car la question ne s’analyserait plus seulement en termes de démarchage.

 

 

Mots clés : déontologie, démarchage, marketing direct

sleutelwoorden: deontologie, ronseling, direct marketing

 


[1] Ces lignes de conduite sont intégralement consultables sur le site web: http://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Pages/Circulaire-2012-11.aspx (Annexe Circulaire 2012/11).

[2] C.J.U.E., 5 avril 2011, aff. C- 119/09, http://curia.curopa.eu.

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Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.