6 juin 2019

Est-ce que l’ICCI peut donner son avis sur la situation décrite ci-dessous ?

Dans le cadre de son mandat de commissaire auprès d'une ASBL, on constate qu'un fournisseur commerçant "exige" que ses factures soient payées en espèces. Les factures mensuelles sont supérieures à 5.000 € (entre 7.000 et 9.000 €) et le client paye donc par caisse les montants des factures.

Après la lecture des différents avis sur le sujet sur le site de l’ICCI et après avoir relu la note de la CTIF sur le sujet, on ne trouve pas une réponse concrète aux questions ci-dessous :

Doit-t-on informer obligatoirement la CTIF de ces versements ?

Le client, une ASBL, est-il concerné par la problématique de la limite des 5.000 € (3.000 € depuis le 1er janvier 2014) puisqu'il ne bénéficie pas directement de ces versements ?


Dans le cas qui préoccupe et conformément à l’article 67, §2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, interdit les paiements effectués ou reçus en espèces au-delà de 3000 euros.

En cas de contrôle par la Direction générale de l’Inspection économique, un amende maximum de 10% de la somme illégalement payée ou donnée en espèces peut être infligées aux parties, avec un maximum absolu de 1 800 000 euros[1].

 La déclaration de soupçon à la CTIF n’est pas automatique dans ce cas. En effet, en vertu de l’article 47 de la loi du 18 septembre, cette obligation ne s’applique que lorsqu’un réviseur d’entreprises constate, dans l’exercice de sa profession,  des faits qu’il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner :

« 1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

  2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée;

  3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

  L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. »

Par conséquent, l’obligation de déclaration n’est obligatoire pour le réviseur d’entreprises que dans la mesure où il constate lui-même des faits qu’il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Sur le site de la CTIF on trouve les « commentaires destinés aux entités assujetties visées à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation des espèces, concernant la transmission d’informations à la Cellule de Traitement des Informations Financières » mise à jour en octobre 2017 suite aux plus récentes modifications légales[2].



[1] Cf. la brochure du SPF économie « Limitations aux paiements et dons en espèces », p. 7 ; disponible sur le site : https://economie.fgov.be/fr/publicaties/limitations-aux-paiements-et

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