30 juin 2014
Dans le cadre d’un mandat de commissaire, on est confronté à une question de comptabilisation d’une convention de portage. On aimerait connaître l’avis de l’ICCI sur la manière de comptabiliser les opérations financières réalisées et les droits et engagements y résultant.
Les faits
La société Belge X a donné instruction à deux de ses administrateurs-actionnaires personnes physiques A et B de constituer une société Y en France.
La société Belge X conclut avec ses deux administrateurs une convention de portage par laquelle elle a le droit d’acquérir les actions de Y souscrites par A et B.
Elle est tenue d’exercer ce droit endéans les 7 ans à dater de la convention.
Financièrement, la société X a avancé les fonds (50% du capital souscrit de Y) à A et à B pour leur permettre de constituer la société française Y : montant avancé : 100.000,00 €.
Questions
1. Quel est le traitement comptable de l’avance des 100.000,00€ faite par X à A et à B, sachant qu’une imputation en compte de créance (cpte 41) pourrait avoir des répercussions fiscales dans le chef de A et de B ?
2. Peut-on considérer à ce stade que la société X possède une réelle option d’acquisition, soit un droit réel quand bien même elle n’est pas juridiquement propriétaire des actions de Y ?
3. Quelles sont les mentions en terme de droits et engagements ?
Mention dans le schéma BNB ?
On décrit la situation où, dans le cadre de votre mandat de commissaire auprès d’une société belge, vous êtes confronté à une question de comptabilisation d’une convention de portage. La société a donné instruction à deux de ses administrateurs-actionnaires personnes physiques de constituer en France une société anonyme simplifiée (SAS) tout en finançant elle-même la libération du capital de la SAS. A cet effet la société belge entend conclure avec ses deux administrateurs une convention de portage par laquelle elle aura le droit d’acquérir auprès des deux administrateurs les actions de la SAS souscrites par les administrateurs en question. Elle sera en outre tenue d’exercer ce droit endéans les 7 ans à dater de la convention. Le projet de convention de portage que vous nous soumettez prévoit en outre qu’aucun dividende ne sera attribué pendant la période de portage et que pendant cette période ce sera la société belge qui dictera la conduite des deux porteurs des actions dans la SAS. La société, dans laquelle on exerce le mandat de commissaire, entend comptabiliser le financement de la libération du capital de la SAS non pas comme une créance sur ses administrateurs mais bien comme une participation directe dans cette SAS.
L’ICCI considère que si, expressis verbis, ce financement constitue effectivement une créance sur les administrateurs, l’ensemble des conditions auxquelles est soumise cette créance sont telles que c’est la société belge qui supportera l’entièreté des risques et avantages de cette participation et qu’en outre elle s’est réservée tout pouvoir de décision relative à cette participation. De telles circonstances justifient selon l’ICCI qu’il soit fait usage de la dérogation prévue par l’article 29 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 / article 3:7 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 pour ne pas comptabiliser cette créance comme telle, mais bien comme une participation directe et de mentionner et justifier cette dérogation dans l’annexe.
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