1 décembre 2014
La société X détient une participation de 30 % dans une société cotée et déclare agir de concert avec d'autres actionnaires détenant ensemble plus de 20 % des actions de cette même société cotée.
La société X détient-elle le contrôle conjoint de la société cotée au sens du Code des sociétés et est-elle dès lors soumise à l'obligation d'établir et de faire certifier des comptes consolidés ?
Comme le dispose l’article 110 du Code des sociétés :
« Toute société mère est tenue d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs sociétés filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de l’obligation prévue à l’alinéa 1er. ».
/ Comme le dispose l’article 3:23 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA ») :
« Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa 1er. ».
Le critère essentiel sous-jacent à l’obligation d’établir des comptes consolidés n’est donc pas le pourcentage d’actions détenues, mais bien le contrôle au sens de l’article 5 du Code des sociétés/ 1:14 CSA (S. Mercier, La consolidation, Liège, Edi.pro, 2013, p. 52).
Selon l’article 5 précité du Code des sociétés/ 1:14 CSA, il faut entendre par « contrôle » le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion (M. De Wolf et M. De Ridder, Les groupes de sociétés en droit comptable : l’obligation d’établir des comptes consolidés, Vanham & Vanham, 2003, p. 4).
Il est important de noter que le fait d’agir de concert constitue également une forme de contrôle. L’article 3, § 1er, 5° de la loi du 1er avril 2007 sur les offres publiques d’acquisition (« loi OPA ») définit les personnes agissant de concert de la manière suivante :
L’ICCI souhaite ensuite attirer l’attention sur l’article 114 du Code des sociétés :
« Les exemptions [à l’obligation de consolidation] prévues aux articles 112 et 113 ne s’appliquent pas si les actions ou parts émises par une des sociétés à consolider sont, en tout ou en partie, admises aux négociations sur un marché visé à l’article 4. ».
/ L’ICCI souhaite ensuite attirer l’attention sur l’article 3:27 CSA :
« Les exemptions [à l’obligation de consolidation] prévues aux articles 3:25 et 3:26 ne s'appliquent pas si une des sociétés à consolider est cotée. »
Par conséquent, l’ICCI est d’avis que dans le cas qu’on soumet à l’attention de l’ICCI, la société X est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 110 du Code des sociétés/ 3:23 CSA, et de les faire certifier conformément à l’article 146/ 3:77 de ce même Code.
Pour plus d’informations sur la méthode de consolidation, l’ICCI renvoie enfin à l’ouvrage de E. De Lembre et S. Podevijn, Consolidatiezakboekje, 2014, Mechelen, Kluwer, 2014, 473 p.).
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