28 septembre 2011
Un réviseur d’entreprise souhaite superviser un stagiaire IPCF.
Conformément à une décision du Comité Inter-Instituts du 09/12/2002 une attestation a été demandée et délivrée. Cette attestation mentionne que le réviseur d’entreprises s’est déclaré de sa propre initiative temporairement empêché d’effectuer des missions révisorales pour incompatibilité prévue à l’article 13, § 2 de la loi du 22 juillet 1953.
Dans le cas présenté il s’agit d’un exercice d’activités commerciales.
Quelles sont les conséquences exactes liées à cet empêchement (exercice partiel possible par exemple pour les missions comptables, etc. - interdiction totale d’exercice - missions révisorales, etc.)?
L’article 13 § 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseurs d’entreprises coordonnée le 30 avril 2007 dispose que le réviseur d’entreprises ne peut exercer des missions de révision alors qu’il serait l’employé d’un non réviseur, qu’il exercerait une activité commerciale ou qu’il exercerait une fonction ministérielle. Ainsi la loi ne prévoit que l’interdiction d’exercer des missions de révision.
Certaines conséquences liées au statut de réviseur d’entreprises empêché sont décrites au point 9.5.2. du Rapport Annuel 2007 de l’IRE (p.252) [1] :
« La loi coordonnée de 1953 et ses arrêtés d’exécution restent, bien entendu, applicables au réviseur d’entreprises personne physique empêché.
(…)
Le fait qu’un réviseur d’entreprises personne physique se déclare être empêché ne le prive pas de la possibilité d’être propriétaire et/ou actionnaire d’un cabinet de révision, ni d’être membre de l’organe dirigeant ou de l’organe de gestion d’un cabinet de révision, sous réserve qu’il ne peut dans aucun des deux cas disposer d’une voix majoritaire. ».
L’exercice de missions comptables ne relève pas de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 ou de ses arrêtés d’exécution. L’article 37 de la loi du 22 avril 1999 prévoit, a contrario, que les activités visées à l’article 34, 1°, 2° et 6° de cette loi peuvent être exercées par les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE).
Même si la terminologie de « membres de l’Institut » n’est plus adéquate, les réviseurs d’entreprises empêchés restent inscrits au registre public tenu par l’IRE. Par conséquent, le statut de réviseur d’entreprises empêché n’a aucune incidence sur l’exercice de missions comptables.
Quant à la supervision d’un stagiaire IRE par un réviseur d’entreprises empêché, la Commission de stage est compétente pour analyser le profil des candidats maîtres de stage, à partir d’un dossier de stage constitué par ceux-ci.
Bien qu’aucun texte légal ne prévoit l’interdiction formelle pour un réviseur d’entreprises empêché d’être maître de stage, la Commission du stage est d’avis qu’à partir du moment où un réviseur d’entreprises est dans l’impossibilité d’effectuer des missions révisorales, il pourrait difficilement former son stagiaire et superviser ses activités révisorales.
Il semble donc logique que, à l’identique d’un réviseur d’entreprises faisant l’objet d’une mesure disciplinaire de suspension supérieure à un mois (art. 29, al. 2 AR 30 avril 2007 relatif à l’accès à la profession de réviseur d’entreprises et abrogeant l’arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d’entreprises), un réviseur d’entreprises empêché ne puisse pas assumer la formation des stagiaires IRE durant la période d’empêchement.
En revanche, il n’appartient pas à l’ICCI de se prononcer sur la possibilité de superviser la formation d’un stagiaire IPCF.
[1] Pour plus d’informations, ce rapport annuel est disponible sur www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Documentation – rapports annuels ».
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