17 septembre 2015

Quelles sont les responsabilités et les conséquences en matière de méconnaissance de l’obligation de nommer un commissaire ?

 

On a une cliente, grande société, qui est tenue de nommer un réviseur d’entreprises dans le cadre légal de la vérification de ses comptes annuels.

 

Cette cliente ne souhaite plus nommer de réviseur d’entreprises, par soucis d’économie de budget.

 

Est-ce que l’ICCI peut donner des renseignements sur les risques encourus par la cliente si les obligations légales ne sont pas respectées ?


Le non-respct de l’obligation de nommer un commissaire peut être sanctionné tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

 

Responsabilité civile

 

Quand une société ne nomme pas de commissaire alors que la loi ou les statuts l’y obligent, la responsabilité civile des administrateurs/gérants pourrait être mise en cause. Ces administrateurs/gérants agissent en effet en infraction au Code des sociétés (art. 263, al. 1er C. Soc. (SPRL) ; art. 408, al. 2 C. Soc. (SCRL) ; art. 528, al. 1er  C. Soc. (SA); art. 528, al 1er juncto art. 657 C. Soc. (SCA)).

 

Responsabilité pénale

L’article 171, § 1er du Code des sociétés prévoit une sanction pénale spécifiquement destinée aux administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre II (Contrôle des comptes annuels) ou du chapitre III (Contrôle des comptes consolidés), lesquels chapitres comprennent notamment l’article 142 du Code des sociétés, en vertu duquel « le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. ».

 

Notons enfin que l’absence d’un rapport de révision pourrait aussi être invoquée pour fonder une action en nullité d’une décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 64, 1° du Code des sociétés, dans la mesure où le demandeur en nullité démontre que l’absence d’un tel rapport a pu avoir une influence sur la décision de l’assemblée générale.

 

L’ICCI attire également l’attention sur l’article 131 du Code des sociétés: « A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d'entreprises par le président ». Sont notamment considérés comme personnes intéressées, les créanciers, les membres du personnel, un actionnaire, etc.

 

Pour plus d’informations, l’ICCI renvoie à la publication ICCI 2007/2, Le statut du commissaire, du Professeur B. Tilleman (Bruxelles, éd. la Charte, 2007, p. 24-27). L’ICCI renvoie également aux Etudes IRE, 2004, La société et son commissaire, p. 29). Cette étude est disponible sur le site de l’IRE, www.ibr-ire.be, sous la rubrique « Publications – Etudes IRE ».

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