27 avril 2011

Une société ne devrait-elle pas comptabiliser un produit acquis au moment de l’engagement de dépenses couvertes par le subside (sous réserve de régularisation ultérieure) ?

 

Une société de nature privée, auditée pour la première année, est active dans le domaine de la création d'entreprises. Elle perçoit à ce titre des subsides de la Région Wallonne et du FEDER sur la base d’un accord cadre, portant sur 6 ans. Les subsides sont versés sur la base de dépenses engagées et acceptées par les pouvoirs subsidiants après contrôle.

La société comptabilise les subsides en résultat lorsqu’elle dispose du courrier de confirmation de la subvention à recevoir. Ce courrier de confirmation a un retard de six mois à un an par rapport à l’engagement des dépenses, ce qui rend les résultats fluctuant, et provoque des pertes.  

Bien que dans la situation présentée, il ne s’agit pas de subsides en capital, les principes généraux développés dans l’avis de la Commission des normes comptables (CNC) 2009/3 « Traitement comptable des subsides en capital dont l’octroi et/ou le paiement sont échelonnés sur plusieurs années » sont applicables à la situation présentée : 

« (…) la question de savoir quand le droit à l’obtention du subside acquiert un caractère certain, est une question d’espèce qui doit être tranchée au cas par cas (Avis CNC 125/3). Cette question relève en première instance de la compétence de l’organe d’administration (Avis CNC 148/6,Bull. CNC n°34, mars 1995, pp. 24‐26).

C’est l’examen de la nature de l’engagement du pouvoir subsidiant qui doit permettre d’apprécier le caractère certain ou non du droit à l’obtention du subside. La naissance du droit à l’obtention du subside peut en effet faire l’objet de modalités qui affectent son degré de réalisation. La doctrine définit généralement cinq stades spécifiques ([1]) dans l’échelle des degrés de réalisation et d’efficacité des droits, parmi lesquels nous en examinerons trois en particulier. ».

L’ICCI est d’avis que la situation présentée est bien « l’engagement ferme avec conditions suspensives – la réalisation de la condition suspensive reste incertaine à la date de l’établissement des comptes annuels », ce qui correspond à la situation 3.2. b de l’avis précité. Par conséquent, l’ICCI partage l’avis de la CNC (p. 3) qui estime que :

« Si, lors de l'établissement des comptes annuels, la réalisation de la condition suspensive reste incertaine, le subside à recevoir ne doit pas être imputé à l'exercice au cours duquel l’octroi, sous conditions, a été confirmé. ».

 

Cette approche correspond d’ailleurs au principe de prudence qui prime en droit comptable belge. Cependant, rien n’empêche de faire état dans le rapport de gestion ou dans l’annexe que des demandes de subsides ont été introduits mais, qu’à la clôture des comptes les pouvoirs publics n’avaient pas encore confirmé l’octroi des subsides concernés.

Toutefois, il convient de relever que dans le même avis la CNC ajoute au sujet des engagements fermes avec conditions suspensives :

« 1° s’il est certain que la condition ne sera pas réalisée, il est également établi que le subside ne sera pas mis en paiement. La créance qui y est afférente ne peut dès lors être exprimée dans les comptes annuels (…) ;

2° s’il est au contraire certain que la condition sera accomplie, le subside à recevoir doit apparaître dans les comptes annuels de l'exercice écoulé et le traitement comptable repris dans l’exemple 1 doit s’appliquer.

Comme précisé ci‐dessus, l’appréciation du caractère certain ou non de la réalisation de la condition - et partant de la question de savoir s’il l’on a affaire ou non à une obligation conditionnelle au sens du Code civil - relève en première instance de la compétence de l’organe d’administration.

Il en découle, de l’avis de la Commission, que si le droit au paiement du subside dépend encore de facteurs qui sont hors du contrôle de son bénéficiaire, l’accomplissement de la condition ne sera pas certain.

Par conséquent, dans ce cas, le bénéficiaire devra constater que l’opération est toujours conditionnelle. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le subside à recevoir doit encore recevoir l’aval d’une autorité de tutelle qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire. ».

 

([1]) Les cinq stades suivants peuvent être mis en évidence : le droit acquis, le droit affecté d’un terme suspensif, le droit affecté d’une condition suspensive, le droit éventuel et les simples expectatives. 

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