4 février 2011

Comment comptabiliser la réduction de charge ONSS du personnel de l’Aide à la Promotion de l’Emploi (APE) ?

 

De manière classique, le montant de l’ONSS patronale est inscrite en charge (cpte 621). Les membres du personnel sous statut APE (qui bénéficient de points APE) voient leur charge d’ONSS réduite. La réduction est calculée par le secrétariat social et l’employeur paie le taux réduit. Les ONG font valoir qu’il s’agit d’une forme de subside et voudraient pouvoir le comptabiliser comme tel.

Serait-il acceptable de comptabiliser en tant que produit la réduction de charge ONSS obtenue, en tant que charge le montant qui aurait dû être payé à l’ONSS si le personnel n’avait pas bénéficié de points ?

 

On pourrait invoquer le principe de non compensation charge/produit, ou le fait que la redistribution des charges sociales ou les réductions de précompte professionnel doivent être comptabilisées comme des produits indépendamment des montants enregistrés en charges sociales.

Cela a une certaine importance dans la mesure où certains pouvoirs subsidiants (p. ex. projets CE) exigent un apport financier propre de l’ONG pour compléter le subside qu’elles allouent pour un projet.

Si elle était comptabilisée en produit, la réduction de charge sociale du personnel APE viendrait bien à point.


Selon le site du Forem, l’Aide à la Promotion de l’Emploi est une aide de la Région wallonne, accordée sous forme de points d’une valeur de X EUR chacun (au 01/01/2011). Par travailleur engagé, l’entité appartenant au secteur non marchand peut bénéficier d’un subside annuel et d'un taux réduit de cotisations patronales de sécurité sociale. 

 

Le site de la Région wallonne, quant à lui, mentionne qu’il s’agit de l’octroi, sous la forme de points, d’une aide annuelle visant à subsidier partiellement la rémunération de travailleurs, réduction importante des cotisations patronales de sécurité sociale (sauf en secteur marchand) et indexation automatique du montant de la subvention selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

 

Il appartient à l’employeur d’introduire la demande auprès de la Région wallonne.

 

A la lecture des textes reproduits ci-dessus, il apparaît clairement qu’il s’agit d’une aide accordée à l’employeur.

 

Dès lors, conformément à une prise de position constante de la Commission des normes comptables (CNC), en vertu de l’interdiction de compensation, cette aide ne peut pas être portée en déduction des frais de personnel mais doit être comptabilisée parmi les produits d’exploitation, en l’occurrence, pour les entités soumises à l’arrêté royal du 19 décembre 2003, à l’un des comptes 737 à 739.

 

A titre de comparaison, l’ICCI cite un extrait de l’avis CNC 105-4 relatif au remboursement du crédit d’heures : « Cette intervention de l’O.N.S.S. ne modifie pas les relations entre l’employeur et l’employé ; elle est allouée à l’employeur et non à l’employé. Elle ne peut dès lors, de l’avis de la Commission, être portée dans l’état des charges par nature en déduction du montant effectivement versé au titre de rémunérations directes et indirectes. ».

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