11 février 2008
La profession de réviseur d'entreprises est-elle compatible avec celle d'avocat?
Conformément à l’article 29, § 1er de la loi du 7 décembre 2016, « Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction». Toutefois, le même article en son paragraphe 2 prévoit qu’il est dorénavant possible de conserver la qualité de réviseur d’entreprises alors même que l’on exercerait la fonction d’employé ou une activité commerciale directement ou indirectement. Le réviseur d’entreprises qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait toutefois exercer des missions de révision. Il s’en déduit que le réviseur qui exerce à titre indépendant une profession civile conserve la plénitude de ses prérogatives en tant que réviseur.
Il n’existe donc pas de disposition légale spécifique interdisant au réviseur d’entreprises d’exercer le métier d’avocat. L’article 437 du Code judiciaire et le règlement du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d’avocat avec d’autres activités professionnelles (M.B. 17 mars 2005, p. 11190) ne prévoient pas davantage une incompatibilité en la matière. Il faut toutefois relever que du point de vue de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), chacun des réviseurs d’entreprises, en ce compris ceux visés par l’article 29, § 2 de la loi du 7 décembre 2016 dont question ci-dessus, reste en toutes circonstances soumis à la déontologie et à la discipline de l’IRE, même s’il devait s’avérer que sur certains aspects elles sont plus rigoureuses ou en conflit avec celles de l’avocat. Les règles relatives à l’indépendance du réviseur d’entreprises ne s’appliquent toutefois qu’aux réviseurs qui exercent des missions révisorales.
Ces commentaires ne concernent que l’analyse sous l’approche du révisorat d’entreprises, indépendamment de la position de l’ordre des avocats ou des différents barreaux.
En conséquence, il est souhaitable de prendre contact avec ces instances afin de s’assurer que la profession de réviseur d’entreprises est effectivement compatible avec celle d’avocat.
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