27 octobre 2014

Serait-il possible de donner un avis clair au sujet de la situation mentionnée ci-dessous ?

 

La société X avait un conseil d'entreprise jusqu'aux dernières élections sociales en 2012. A cette date, le nombre de travailleurs étaient inférieur à 100. La société a donc installé un CPPT dit élargi. La littérature laisse à penser que le rôle du commissaire reste identique durant les 4 années suivantes (pour autant bien entendu que la société reste dans les conditions pour nommer un commissaire). Les questions que je me pose sont les suivantes:

 

  • pouvez-vous confirmer que les obligations du commissaire sont identiquement les mêmes que si le conseil d’entreprise avait été maintenu c.-à-d. : réunion annuelle avant la tenue de l’assemblée générale portant approbation des comptes, vérification et rapport sur l'information économique et financière annuelle (sur base de l'AR du 27 novembre 1973) ?

  • le CPPT doit-il également intervenir dans la désignation du commissaire si un renouvellement se présente? (ce qui est nécessairement le cas puisque le CPPT est désigné pour 4 ans) ?

  • peut-on imaginer qu'une réunion avec le CPPT se tienne en dehors des délais précités ?

  • le formalisme doit-il être identiquement le même ?


Selon l’article 18, alinéa 4 de la loi du 20 septembre 1948 : « dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10. ».

 

L'hypothèse visée par cette disposition est celle où un conseil a été ou avait dû être institué lors de l'élection précédente, pour autant que l'entreprise occupe en moyenne au moins 50 travailleurs.

 

Dans ce cas, où les membres du CPPT agissent en tant que conseil d'entreprise, les règles définies dans les articles 151 (rapport), 156 et 157 (désignation) ou 159 (révocation) du Code des sociétés sont applicables [1].

 

Pour plus d’informations détaillées concernant ce sujet, l’ICCI réfère aux points 72 à 75 de la publication d’ICCI n° 2010/2, « De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad / Le rôle du réviseur d’entreprises à l’égard du conseil d’entreprise », Anvers, Maklu, 2010, p. 25 : [2]

 

« 72. Le seuil requis de 100 travailleurs est abaissé à 50 dans les entreprises où un Conseil d’entreprise a été institué lors de l’élection précédente, pour autant qu’elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs [3].

 

73. Dans ce cas, il n’y a toutefois pas lieu de procéder à l’élection des membres du Conseil d’entreprise. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) [4].

 

74. Le Conseil d’entreprise continue donc d’exister, d’élection en élection, tant que le nombre de travailleurs ne tombent pas en dessous de cinquante. Bien que le mandat des membres du Conseil d’entreprise soit exercé par les délégués du personnel élus au CPPT, le Conseil d’entreprise continue à fonctionner en tant qu’organe à part entière. Il conserve ses propres compétences, sa propre structure et ses propres règles de fonctionnement.

 

75. L’obligation demeure également de désigner un réviseur d’entreprises[5]».

 

Par conséquent, l’ICCI estime que :

  • les obligations du commissaire demeurent inchangées ;
  • « le CPPT dit élargi » (i.e. le conseil d’entreprise où les membres du CPPT agissent en tant que conseil d'entreprise) doit en effet également intervenir dans la désignation du commissaire si un renouvellement se présente ;
  • le formalisme doit en effet être identiquement le même ; et
  • il est généralement admis (sans que cela ne soit prévu par une disposition légale) que le commissaire puisse avoir des entretiens préparatoires avec « le CPPT dit élargi » (et non avec une ou plusieurs organisations syndicales) pour expliquer son rapport sur les comptes annuels et analyser/expliquer le contenu des comptes annuels et leur évolution, toujours dans le respect du secret professionnel. Dans ce contexte, le rôle du commissaire est de certifier et d’expliquer l’information fournie par la direction et non pas de se substituer à elle en fournissant lui-même une information qui n’aurait pas été donnée [6].

[1] Cf. IRE, Normes relatives à la mission du réviseur d'entreprises auprès du conseil d'entreprise, 6 décembre 2002, paragraphe 1.1.1,https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/normes/7413_Normes-relatives-a-la-mission-du-reviseur-dentreprises-aupres-du-conseil-dentreprise.pdf

« [3] Art. 28, Al. 3 de la loi du 20 septembre 1948 et pour les élections sociales de 2008, Art. 6, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008, M.B., 7 décembre 2007. ».

« [4] Art. 18, al. 3 de la loi du 20 septembre 1948 et pour les élections sociale de 2008, Art. 6, § 1er de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008, M.B., 7 décembre 2008. ».

« [5] Avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques, n° 88/003 du 20 juin 1988, p. 64: « Etant donné que l’entreprise continue à avoir un Conseil d’entreprise, l’obligation demeure de désigner un réviseur d’entreprise sur base de l’article 15bis de la loi sur les Conseils d’entreprise. Ce réviseur d’entreprises certifie les informations financières et économiques et continue à remplir sa mission à l’égard du Conseil d’entreprise (ainsi que prescrit par la loi du 21 février 1985). » Voir www.cspe-hreb.be. ».

[6] Cf. https://sfprod.icci.be/fr/avis/avis-detail-page/demande-de-rencontre-entre-une-organisation-syndicale-et-un-r-viseur-d-entreprises-dans-une-soci-t-prj-avec-cppt-mais-sans-ce

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