7 mars 2016
« 6° [1 un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires;] ».
L’ICCI renvoie à ce propos au point 130 de la publication ICCI 2015/2, Aspects de la continuité et intervention révisorale, relatif aux modèles de rapport à rédiger dans le cadre de la LCE (Anvers, éd. Maklu, 2015, p. 104) selon lequel le commissaire peut se voir confier la mission prévue par l’article 17, 6° LCE : « Deze voorbeelden voor het opstellen van een verslag in het kader van het artikel 17, 5° en 6° WCO hebben evenwel geen verplicht of normatief karakter. Het komt de bedrijfsrevisor, al dan niet commissaris van de onderneming, toe zich hierop, in voorkomend geval, te inspireren en, bijvoorbeeld, te verwijzen naar meer specifieke standaarden die gehanteerd werden bij het uitvoeren van de opdracht (ISAE 3400, ISRS 4400 of ISRS 4410). ».
L’ICCI renvoie également au projet de recommandation concernant les missions dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises, tel qu’il figure sur le site de l’Institut, limitant cette possibilité au cas où le commissaire n’intervient pas dans l’élaboration du budget et se limite à son examen, cette limitation se justifiant par le fait qu’une intervention dans l’élaboration du budget constitue une immixtion dans la gestion, immixtion interdite par l’article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 [1]:
« Considérant que la présente recommandation n'est pas applicable au commissaire, qui, en ce qui concerne la détection/communication est soumis à l'article 10 de la loi de la continuité des entreprises et à l'article 138 du Code des sociétés (ci-après« C. Soc.»), et qui, en ce qui concerne les missions de supervision et d'assistance, ne peut pas accepter ces missions si les états financiers n'ont pas été établis, ou le budget n'a pas été préparé par l'organe de gestion, afin d'assurer son indépendance; que ceci n'implique pas que le commissaire est exclu de la détection/communication (art. 138 C. Soc./art. 10 LCE) mais uniquement qu'il ne peut pas exécuter une mission de supervision et une mission d'assistance conformément à la présente recommandation.”
Il résulte de ces textes que la mission visée à l’article 17, 6° LCE ne peut être exercée par le commissaire que dans la mesure où elle se limite à l’examen du budget sans intervention dans son élaboration.
1 A cet égard, voyez notamment l’avis du 16 juin 2015 du Conseil supérieur des professions économiques portant sur l’évolution de la supervision publique des réviseurs d’entreprises : http://www.cspe-hreb.be/ysite/pdf/avis-cspe-22-12-2015--avec-annexes.pdf.
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