4 mai 2010
Un réviseur d'entreprises peut-il fournir des informations à un curateur ?
Pour répondre à cette question, l’ICCI renvoie à un extrait de la publication ICCI 2009/2, Le secret professionnel du réviseur d’entreprises (Bruges, la Charte, 2009, p. 87):
« S’agissant de la question de savoir si le réviseur d’entreprises serait tenu au secret professionnel vis-à-vis du curateur, le Conseil se demande quel est le statut du curateur. Le curateur peut être considéré comme le représentant aussi bien du failli que des créanciers. Cette approche classique est toutefois mise en question.
Le Conseil note en outre que le curateur n’est pas lui-même tenu au secret professionnel et qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, le procureur du Roi peut demander au curateur de lui fournir toutes les informations qu’il juge utiles. Si le curateur transmet au procureur du Roi les informations demandées au, et obtenues du réviseur d’entreprises, le risque existe qu’une action en responsabilité puisse être intentée contre le curateur et, à titre accessoire, contre le réviseur d’entreprises.
Compte tenu des incidences pénales possibles (p. ex. abus de biens sociaux) liées à la communication de documents à caractère « confidentiel » (p. ex. aveu), il est donc recommandé que le réviseur d’entreprises ne communique pas lesdits documents au curateur.
Pour ce qui est des documents connus du public ou ceux dont la communication n’est pas susceptible de porter préjudice à des tiers, le Conseil est d’avis que cela ne pose pas de problème.
Le Conseil tient à rappeler que le secret professionnel vise les données confidentielles et selon l’avis de la Commission juridique, il y a lieu d’examiner la nature des données pour apprécier le caractère confidentiel. ».
L’extrait en cause poursuit en distinguant deux hypothèses : les documents confiés au commissaire par la société et les documents créés par le commissaire. Il considère que le secret professionnel s’impose pour tout ce qui ne constitue pas une donnée publique. Il est important de noter que l’obligation de secret professionnel ne se limite pas aux fonctions de commissaire, mais englobe toute l’activité exercée par le réviseur d’entreprises. En effet, l’article 458 du Code pénal interdit de révéler les secrets dont le réviseur d’entreprises est dépositaire par état ou par profession.
Par conséquent, l’ICCI est d’avis qu’il incombe au réviseur d’entreprises concerné d’identifier les renseignements qui revêtent un caractère confidentiel et qui, par conséquent, sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent pas être communiqués au curateur.
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