17 mars 2010
Quelles sont les suites à réserver par les clients d’un commissaire qui a fait l’objet d’une décision disciplinaire?
L’article 135, §1er du Code des sociétés prévoit :
« Conformément à l'article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.(…) ».
/ L’article 3:66, §1er du Code des sociétés et des associations prévoit :
« Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation. »
Dans son avis 2019/10([1]), le Conseil de l’IRE a précisé la portée de la notion de « juste motif » :
« Les situations de révocation « justifiée » par la société contrôlée sont très limitées.
Il s’agit par exemple de manquements importants dans l’exercice de la mission du fait de maladie, d’empêchement, d’incompatibilité ou de radiation du registre public de l’IRE.
Une faute commise par le commissaire dans l’exercice de son mandat d’une telle importance et ayant un impact significatif de telle sorte qu’elle vienne rompre indubitablement et irrémédiablement la confiance que l’entreprise doit avoir dans la capacité du commissaire à remplir sa mission, pourrait constituer un juste motif.
Toutefois, pour qu’il y ait faute, il faut que les manquements invoqués par la société contrôlée puissent être appuyés par des faits démontrables pouvant être vérifiés par le juge afin de prouver que la poursuite du mandat est impossible.
Un simple manque de confiance envers le commissaire est en lui-même
insuffisant. »
En outre, en cas de démission ou de révocation du commissaire, ce dernier et la société contrôlée doivent, en application de l’article 135, §2 du Code des sociétés / article 3:66, §2 du Code des sociétés et des associations, informer le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises « soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord. »
Lorsque le commissaire se voit interdire, au terme d’une procédure disciplinaire, la poursuite du mandat en raison d’une atteinte à son indépendance au moment de sa désignation, il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son mandat au sens de l’article 131 du Code des sociétés / article 3:59 du Code des sociétés et des associations..
Dans ce cas, il doit être immédiatement pourvu à sa nomination (à condition qu’il soit indépendant à ce moment) ou à son remplacement par l’assemblée générale, après consultation le cas échéant du conseil d’entreprise et du comité d’audit. Les entreprises soumises à la loi sur les marchés publics lancent un appel d’offres ou, selon les cas, une procédure négociée.
Si les comptes annuels afférant à l’exercice précédent (par exemple 2009) ne sont pas certifiés, l’entreprise nommera un commissaire pour un mandat de trois ans, prenant cours l’année de la nomination (assemblée générale annuelle 2010) jusqu’au terme des trois ans (assemblée générale annuelle 2013), en étendant sa mission à la certification des comptes de l’exercice précédent (2009). Cette procédure est commentée dans le Vademecum 2009 de l’IRE, tome 1, pages 540-541. Le texte se trouve en annexe.
A défaut de désignation par l’assemblée générale, le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé (p. ex. le personnel, un actionnaire, etc.), nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire jusqu’à ce qu’il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d’entreprises par le président (art. 131 C. Soc. / art. 3:59 CSA).
ANNEXE
2.5 Nomination rétroactive
Il arrive parfois qu’un commissaire nommé par l’assemblée générale soit invité à effectuer le contrôle des comptes d’un exercice clôturé. Juridiquement, cette procédure ne pose pas problème ; il va de soi que le réviseur devra tenir compte de cette nomination tardive au niveau du contrôle et du rapport. La durée du mandat ne commence cependant pas à courir au début de l’exercice sur lequel porte le premier rapport du réviseur. En effet, selon les principes définis ci-dessus, le délai de trois ans sera compté à partir de la date effective de nomination. Ainsi, un réviseur qui serait nommé le 15 février 200N pour les années 200N-1, 200N et 200N+1, devra englober dans son contrôle l’année 200N+2, le délai ayant commencé à courir à partir du 15 février 200N (IRE, Rapp. annuel, 1988, p. 52-53).
Le principe de la nomination rétroactive déroge au Code des sociétés [(et des associations)] et plus particulièrement à l’article 135 du Code des sociétés [/ article 3:66 du Code des sociétés et des associations] qui limite le mandat de commissaire à un terme de trois ans.
Le Conseil (cf. supra, point 2.1, p. 537-538) a considéré que cette disposition devait être interprétée de façon à ce que le commissaire soit appelé à faire rapport sur trois comptes annuels successifs. Or, dans le cas d’une nomination rétroactive, le commissaire serait autorisé à effectuer le contrôle de quatre exercices sociaux. C’est pourquoi, une telle nomination doit rester exceptionnelle et se limiter à un maximum d’un exercice social supplémentaire aux trois années comptables normales.
([1]) IRE, Avis 2019/10: Interruption du mandat de commissaire, 27 mai 2019, p.9, disponible sur : https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/Avis/2019-10-avis-Interruption-du-mandat-de-commissaire.pdf
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