16 décembre 2024

Résumé

La directive CSRD s’appuie sur la directive comptable et ne s’applique donc qu’aux sociétés, et non aux associations et fondations. Les hôpitaux ayant la forme juridique d’une ASBL sont donc exclus du champ d’application de la CSRD.

 

Samenvatting

De CSRD-richtlijn baseert zich op de Boekhoudrichtlijn en is derhalve enkel van toepassing op vennootschappen, niet op verenigingen en stichtingen. Ziekenhuizen met de rechtsvorm van een VZW vallen derhalve uit het toepassingsgebied van CSRD.

 

Texte

  1. La question suivante est posée :

    Est-il possible d’indiquer si la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est applicable au secteur hospitalier ? Plus spécifiquement, une distinction doit-elle être faite entre les hôpitaux sous la forme d’une ASBL et les hôpitaux intercommunaux sous la forme d’une société coopérative ?

     

  2. La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive ; ci-après directive CSRD)[1] est une « directive de modification » en ce sens qu’elle a ajusté plusieurs directives existantes de l’UE pour introduire des obligations étendues en matière de reporting de durabilité dans l’Union européenne. Ainsi, la directive CSRD a considérablement modifié la directive comptable (Directive 2013/34/UE[2]).

     

  3. Pour savoir quelles entreprises sont soumises aux obligations de l’information en matière de durabilité, il faut consulter la directive comptable modifiée. Cette directive indique que l’information en matière de durabilité est obligatoire pour les grandes entreprises (qu’elles soient cotées ou non) et pour les petites et moyennes entreprises (à l’exception des micro-entreprises) qui sont cotées[3].


  4. Pour comprendre ce qu’il faut entendre par « entreprises » au sens de la directive comptable, l’ ICCI se réfère à l’article 1er de cette directive. Il en ressort que la directive comptable ne s’applique qu’aux sociétés, et non aux associations et fondations[4].

     

    Par conséquent, les nouvelles obligations de l’information en matière de durabilité ne s’appliquent en aucun cas aux hôpitaux ayant adopté la forme juridique d’une ASBL. En revanche, elles s’appliqueront aux hôpitaux intercommunaux ayant adopté la forme juridique d’une société coopérative, à condition que cette société soit considérée comme une « grande » société.

     

  5. Pour savoir si une entreprise est considérée comme une « grande » société, il faut se référer à la définition donnée par la directive comptable. Selon cette directive, une société est considérée comme « grande » lorsqu’elle dépasse pendant deux exercices consécutifs les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants à la date de clôture du bilan :

     

    a) total du bilan : 25 000 000 EUR ;

    b) chiffre d’affaires net : 50 000 000 EUR ;

    c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250[5].

    La catégorie de « grande » société n’existe pas juridiquement dans le Code des sociétés et associations. Par conséquent, il est prévu qu’une nouvelle disposition soit insérée dans le CSA uniquement à des fins d’obligations en matière d’informations sur la durabilité.

    Cette disposition reprendrait les critères précités de « grande » société de la directive comptable[6].

     

    Mots clés

    information en matière de durabilité - CSRD - champ d'application - secteur hospitalier


    Sleutelwoorden

    duurzaamheidsrapportering - CSRD - toepassingsgebied - ziekenhuissector
     

    [1] Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

    [2] Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

    [3] Voir le nouvel article 19bis, al 1er de la directive comptable.

    [4] L’article 1er de la directive comptable renvoie à son tour à l’annexe I pour les formes d’entreprises auxquelles la directive comptable s’applique. Pour la Belgique, il s’agit de :

    - la « société anonyme »,

    - la « société en commandite par actions » ; aujourd’hui la « société en commandite » ;

    - la « société privée à responsabilité limitée » ; aujourd’hui la « société à responsabilité limitée » ;

    - la « société coopérative à responsabilité limitée » ; aujourd’hui : la « société coopérative ».

    Les associations et fondations ne sont pas mentionnées ici et ne relèvent donc pas du champ d’application de la directive comptable.

    [5] Voir l’article 3.4 de la directive comptable telle que modifiée par la Directive déléguée (UE) 2023/2775 du 17 octobre 2023; ces critères augmentés s’appliquent en principe aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après.

    [6] Pour votre parfaite information, l’ICCI renvoie également au communiqué du SPF Economie mis à jour le 5/06/2024 : https://economie.fgov.be/fr/obligation-de-publier-des


______________________________

Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.