7 août 2012
Y-a-t-il une mention particulière à reprendre au cas où les certificats mentionnés ci-dessous n'auraient pas été obtenus?
La circulaire n° 2012/07 de l’IRE rappelle aux réviseurs d’entreprises l’importance d’avoir les certificats fiscaux et sociaux lors d’opérations d’apport en nature ou de quasi-apport incluant les éléments de nature à retenir une clientèle ; par contre, elle reste muette quant à la mention à reprendre dans le rapport au cas où lesdits certificats n’auraient pas été obtenus.
A la connaissance de l’ICCI, il n’existe pas de mention-type qu’un réviseur d’entreprises puisse reprendre dans son rapport relatif à un apport en nature ou un quasi-apport dans l’hypothèse où, au moment de la rédaction de ce rapport, il ne disposerait pas des certificats fiscaux et sociaux dont il est question dans la circulaire 2012/07 de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et relative à l’obtention, dans les délais légaux, des certificats fiscaux et sociaux à l’occasion d’une mission de contrôle d’un apport en nature ou d’un quasi-apport.
L’ICCI est toutefois d’avis que dans une telle situation, plusieurs hypothèses doivent être envisagées lorsque les certificats mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles au moment de la rédaction du rapport d’apport en nature ou de quasi-apport:
· soit la société ne court aucun risque en cas d’exercice par l’administration de son privilège, parce qu’une assurance suffisante est obtenue: la créance sur l’apporteur, qui se substituerait aux biens saisis par l’administration, sera honorée (en principe, ce cas n’est pas fréquent, car si l’apporteur est solvable, il aura payé sa dette vis-à-vis de l’administration). Dans ce cas, il n’y aura pas lieu de faire une réserve dans le rapport.
· soit la société ne court aucun risque de saisie, car le réviseur d’entreprises a pu s’assurer que l’apporteur n’a aucune dette fiscale ou sociale au moment de l’apport/quasi-apport. Dans ce cas, il n’y aura pas lieu non plus de faire une réserve dans le rapport.
· soit la valeur de l’apport/du quasi-apport a été réduite à concurrence d’un montant permettant de couvrir le risque de saisie: il n’y a pas de risque de surévaluation de l’apport. Cependant, le réviseur d’entreprises devra décider si une réserve doit être émise, par exemple sur les modes d'évaluation.
· soit il existe une incertitude quant au risque que la société court d’être saisie par l’administration (selon l’avis de l’ICCI, le cas le plus fréquent): dans ce cas, le point 4.2.3 des Normes relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports stipule ce qui suit:
« Lorsque le réviseur d’entreprises n’a pas été en mesure de réunir les informations indispensables à ses contrôles, soit parce que les données fournies par les parties sont insuffisantes, soit parce que le réviseur d’entreprises se trouve confronté à une incertitude déterminante pour la valorisation de l’apport en nature, il est en droit de s’abstenir d’émettre une opinion sur l’évaluation de l’apport en nature. Ces principes s’appliquent sans préjudice des dispositions contenues dans le paragraphe 2.2.4. in fine. ».
· soit le réviseur d’entreprises a tout lieu de croire que la société sera saisie et qu’elle ne pourra pas récupérer l’équivalent auprès de l’apporteur. Dans ce cas, le réviseur refusera d’attester.
Notons enfin que si le réviseur d’entreprises estime que l’apport est surévalué, le point 4.2.2. des Normes relatives au contrôle des apports en nature et des quasi-apports prévoit que :
« Lorsque le réviseur d’entreprises est d’avis qu’il y a une surévaluation des apports en nature, il doit conclure par un refus d’attestation, ce qui signifie que l’opération telle que proposée par les parties ne répond pas aux exigences des dispositions légales et/ou aux principes de l’économie d’entreprises. ».
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