26 mai 2020

Quelles sont les dispositions régissant l’augmentation de capital d’une SC qui ne répond pas à la définition légale de l’article. 6:1 CSA ?

 

  1. La situation est décrite où on est sollicité pour émettre le rapport préalable à l’augmentation de capital d’une « SCRL» (selon le C. Soc.) au moyen d’apports en nature. La société ne rentre pas dans le cadre d’un des agréments prévus aux article 8:4 et 8:5 du CSA. On a conclu que les dispositions impératives de la SRL lui sont applicables.

     

    La question se pose si le rapport doit se référer aux dispositions de l’article 5:133 ou 6:110 CSA. Par ailleurs, on souhaite savoir si un acte notarié est obligatoire (ce qui entraînera l'obligation d'adapter l'ensemble des statuts) ou si l'augmentation de capital peut se réaliser sans acte dans le cadre du capital variable.

     

  2. Les sociétés coopératives (SC) qui ne répondent pas à la définition légale de l’article 6:1 du CSA restent soumises aux dispositions du Code des sociétés jusqu’à leur transformation en une autre forme légale et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024 (art. 41, § 1er de la loi du 23 mars 2019 ( [1] )). Si, auparavant, elles n’ont pas été transformées volontairement en une autre forme légale, elles sont à cette date transformées de plein droit en une SRL (art. 41, § 2 de la loi du 23 mars 2019).

     

    Depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle le CSA était applicable pour la première fois aux sociétés existantes (sauf en cas d’« opt-in »), les SC qui ne répondent pas à la définition légale de l’article 6:1 du CSA doivent prendre en considération les dispositions contraignantes qui s’appliquent aux SRL, à l’exception du livre 2, titre 7 (résolution des conflits internes), livre 5, titres 5 (patrimoine de la société) et 6 (démission des actionnaires) (art. 41, § 1, cinquième tiret de la loi du 23 mars 2019 ( [2] )) ( [3] ).

     

    Etant donné que l’article 5:133 CSA (apport en nature dans une SRL) est une disposition impérative, mais fait partie du livre 5, titre 5 du CSA, la société en question ne doit pas déjà appliquer cet article et donc le rapport ne doit pas se référer aux dispositions de l’article 5:133 ou 6:110 CSA.

     

  3. Le cas échéant, l’augmentation de capital de la société en question peut se réaliser sans acte notarié dans le cadre du capital variable, car – comme déjà mentionné ci-dessus – les sociétés coopératives qui ne répondent pas à la définition légale de l’article 6:1 du CSA restent soumises aux dispositions du Code des sociétés jusqu’à leur transformation en une autre forme légale et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024 (art. 41, § 1er de la loi du 23 mars 2019).


( [1] ) Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, M.B. 4 avril 2019 (ci-après : « loi du 23 mars 2019 »).

( [2] ) « - les dispositions impératives du même Code qui s'appliquent à la société à responsabilité limitée à l'exception du livre 2, titre 7, et livre 5, titres 5 et 6, deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l'article 6:1 du Code. ».

( [3] ) Q. et Rép., Chambre, 2019-20, 23 juillet 2019 (Q. n° 55-1-000015 G. GILKINET), p. 5, https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2019-16-Bijlage-parlementaire-vraag-en-antwoord.pdf.

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