12 juin 2015
Un cabinet d’avocats prétend à la lecture de l’article 268, § 2 du Code des sociétés qu'il ne faut pas convoquer d’assemblée générale, ni les gérants, ni le commissaire dès lors que le § 2 est appliqué: une résolution écrite à l'unanimité des associés.
L’ICCI se réfère au Rapport annuel, 2003, (p. 80-81) [1] qui analyse cette problématique en détail [2]. Notamment la page 80 stipule que :
« La Commission juridique est d’avis que l’article 268 du Code des sociétés modifié ne dispense pas l’organe de gestion de son obligation de convoquer les actionnaires, les administrateurs, les commissaires et les obligataires, à moins que les destinataires de la convocation n’y renoncent. Ceci découle d’ailleurs du fait que l’article 268, § 2 du Code des sociétés ne prévoit pas d’exception à l’article 268, § 1er ; en d’autres mots, le paragraphe 1er reste d’application. Le paragraphe 1er stipule que l’organe de gestion et les commissaires, s’il y en a, peuvent convoquer l’assemblée générale. ».
Par conséquent, l’ICCI partage l’avis que l’article 268, § 2 du Code des sociétés ne vise pas la dispense de convocation à l’assemblée générale.
[1] Cf. IRE, Rapp. annuel, 2003, p. 80-81, https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/rapport-annuel/Rapport%20annuel%202003.pdf
[2] Voy. également : ICCI (ed.), Un aperçu des avis de la Commission juridique de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (1988-2012), 2012/3, Anvers, Maklu, 2012, p. 53-54, nos. 268-277.
______________________________
Disclaimer : Bien que le Centre d’Information du Révisorat d’Entreprises (ICCI) s’entoure des compétences voulues et traite les questions reçues avec toute la rigueur possible, il ne donne aucune garantie quant aux réponses qu’il formule et n’assume aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, pour l’éventuel dommage qui pourrait résulter d’erreurs de fait ou de droit commises dans le cadre des réponses et informations données. La réponse est uniquement reprise dans la langue de l’auteur de la question. Le lecteur, et en général l’utilisateur d’une réponse, reste seul responsable de l’usage qu’il en fait.