22 juillet 2009
Est-il possible de procéder à l’apport d’une technologie en deux phases, l’une sur base d’une valeur provisoire et l’autre sur base d’une valeur définitive ?
La brochure Etudes IRE, 2006, Apport en nature et quasi-apport – Cas pratiques, fait mention d’une double augmentation de capital, l’une sur base d’une valeur provisoire, l’autre sur base d’une valeur définitive.
L’ICCI n’a pas connaissance d’un cas concret où la solution évoquée aurait été retenue. Pour cette raison, l’ICCI a contacté un des auteurs de la brochure précitée afin d’avoir plus d’informations sur la procédure envisagée. Il résulte de la réponse que l’ICCI a reçue que les auteurs ont envisagé un apport en nature initial rémunéré en actions, et une rémunération ultérieure variable en fonction du succès de la technologie apportée, normalement représentant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé ou un pourcentage du résultat avant impôts durant un nombre d’années. Les termes d’une telle rémunération variable devront évidemment faire l’objet d’une convention précise qui devra en outre être approuvée par les actionnaires dans le cadre de l’apport en nature ; le réviseur d’entreprises qui fera rapport sur l’apport devra également se prononcer sur le caractère économique de la convention. Une des conditions de cette convention pourrait prévoir que le bénéficiaire s’engage à utiliser les revenus qui lui sont ainsi attribués, nets d’impôts, pour souscrire à des augmentations de capital ultérieures et que la parité des actions (ou la méthode de détermination de cette parité) à souscrire soit éventuellement fixée dans la convention.
Les commentaires obtenus de la part d’un des auteurs divergent significativement de la procédure décrite succinctement dans la brochure citée ci-dessus, de sorte que l’ICCI est réservé quant à la possibilité d’y recourir. Si on envisage néanmoins d’y recourir, l’ICCI pense qu’un avis juridique autorisé et préalable s’imposerait.
L’ICCI désire faire remarquer que dans la mesure où il semble se dégager de cette question que la technologie en cause demande encore des développements qui seront à charge de la société, l’apport initial ne peut être évalué et rémunéré qu’à hauteur de la valeur effective de la technologie en cause au moment de l’apport.
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