28 janvier 2010

En cas d'apport en nature d'un terrain, le réviseur d'entreprises doit-il tenir compte des constructions érigées sur ce terrain en vertu d'un droit de superficie?

 

Si le droit de superficie arrivera à l’échéance, l’ICCI réfère à l’article 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, selon lequel : « A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au constituant du droit de superficie ou son ayant droit, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention.». Les parties peuvent toutefois déroger partiellement ou totalement à ce principe d’indemnisation. Il y a donc lieu de se référer à la convention.

L’apport en question s’analyse ainsi comme suit :

-       l’apport du terrain ;

-       l’apport du droit d’obtenir la propriété de l’immeuble à l’échéance de la superficie ;

-       la prise en considération de la dette d’indemnisation vis-à-vis du titulaire du droit de superficie, dans la mesure où les parties n’y ont pas renoncé totalement.

La valorisation de ces différents éléments se basera normalement sur leur valeur de marché, étant toutefois entendu que la dette d’indemnisation dépendra de ce que les parties ont convenu

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