8 octobre 2013
Est-ce que l’ICCI peut confirmer ce qui suit?
- Cet apport doit obligatoirement se faire en « continuité comptable » et « neutralité fiscale » et par conséquent à une valeur comptable nulle ?
- Il n’y a aucune possibilité de valoriser (à sa juste valeur) la clientèle apportée au sein de la société ? et
- Cet apport ne donnera pas lieu à une augmentation de capital de la société bénéficiaire ; aucune rémunération ne pourra être octroyée en rémunération de cet apport, rendant l’opération non réalisable sur le plan du droit des sociétés ?
Avant de répondre aux questions, l’ICCI voudrait communiquer qu’une personne physique n’apporte jamais une universalité de biens, mais bien une branche d’activité, un ensemble de biens ou un bien isolé.
En outre, l’ICCI est d’avis qu’il ne va pas de soi que l’apport d’une clientèle sans les autres éléments liés à son activité soit constitutif d’un apport de branche d’activités.
Ensuite, il est également important de savoir que, sauf si une personne physique opte pour l’application de l’article 768 du Code des sociétés / article 12:101 du Code des sociétés et des associations, elle n’est pas soumise au Code des sociétés et des associations, et donc les avis de la Commission des normes comptables (CNC) qui concernent l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s’appliquent pas [1].
Par conséquent, l’ICCI estime que, sauf si la personne physique en question opte pour l’application de l’article 768 du Code des sociétés / article 12:101 du Code des sociétés et des associations, cet apport ne doit pas obligatoirement se faire en « continuité comptable ». Dans ce cas de figure, la clientèle devra être évaluée et son apport en capital rémunéré par des actions ou des parts sociales de la société bénéficiaire.
Dans le cas où l’opération envisagée ne se ferait pas en application de l’article 768 du Code des sociétés / article 12:101 du Code des sociétés et des associations et que la clientèle ne serait pas valorisée ou serait valorisée en-dessous de sa juste valeur, il s’agirait d’une acquisition à titre gratuit ou partiellement gratuit qui, selon la CNC [2]), devrait être valorisée par la société bénéficiaire à sa juste valeur, dégageant ainsi un bénéfice immédiat. Toutefois cette position vient d’être battue en brèche par la Cour de justice de l’Union européenne [3]. La Cour considère que comptabiliser une acquisition à un autre prix que celui d’acquisition est contraire à la Quatrième Directive 78/660/CEE. L’ICCI rappelle que l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés / arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ne contient pas de disposition similaire à la position adoptée par la CNC et que les avis de celle-ci, s’ils constituent une doctrine officielle, n’ont pas force de loi.
Enfin l’ICCI tient à rappeler que la Fondation ICCI ne dispense aucun avis de nature fiscale.
[1] Cf. P. ex. l’avis CNC 2009/15 « Le traitement comptable de l’apport de branche d’activités ou d’universalité de biens », qui stipule que : « Depuis le 6 février 2001, dès qu’un apport de branche d’activités ou d’universalité de biens répond à la définition qu’en donnent les articles 678 et 679 AR C. Soc., l’opération, du point de vue comptable, doit se dérouler conformément au principe de continuité. » (Bull. CNC 2009, n° 53, p. 74).
[3] Arrêt du 3 octobre 2013 en cause l’Etat belge c/GIMLES SA http://ibriabnewsletterproxy.orbitone.com/library/Lists/Caselaw/Attachments/23723/2013-10-03%20CJE%20Principe%20de%20l%20image%20fidele.pdf.
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