4 décembre 2013

Est-ce que l’ICCI peut éclaircir la situation décrite ci-dessous ?

 

Une société dont notre cabinet est commissaire possède une créance au 31 décembre 2012 vis-à-vis d’un de ses administrateurs/actionnaire. Nous avons attesté les comptes annuels au 31 décembre 2012 sans réserve.

L’administrateur/actionnaire souhaite apporter cette créance en capital.

Pourriez-vous s’il vous plait nous faire savoir si, conformément à la dispense prévue dans l’article 602, § 2 du Code des sociétés / article 7 :197, §2 du Code des sociétés et des associations, la société pourrait se passer d’un rapport du commissaire dans le cadre de cet apport en nature ?

 

Pour les éléments d’actifs autres que les valeurs cotées, les articles 602 §2, 2° et 3° du Code des sociétés / article 7:197, § 2, 2° et 3° du Code des sociétés prévoient à certaines conditions l’exemption de rapport du commissaire ou, à défaut, d’un réviseur d’entreprises.

L’ICCI ne pense pas que l’apport d’une créance détenue par un administrateur à l’encontre de la société puisse se prévaloir de cette exemption. En effet, la loi parle d’éléments d’actifs or en la circonstance il ne s’agit pas d’un actif pour la société bénéficiaire de l’apport en cause, mais bien d’un passif. De plus, l’évaluation de cette dette ne peut avoir été effectuée par le commissaire dont ce n’est pas la tâche. Pour que le § 2, 2° puisse trouver à s’appliquer, il faudrait que la créance ait été évaluée dans le chef de son titulaire par un réviseur d’entreprises dans les conditions fixées par cet article. Est-ce le cas ? Le § 2, 3° quant à lui ne trouverait à s’appliquer que si la créance en cause ne figurait pas dans les comptes annuels de l’exercice antérieur de l’apporteur, comptes annuels qui auraient été contrôlés et attestés sans réserve. Est-ce le cas ?

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