15 mars 2007
Quelles sont les conséquences de l’application de l’amortissement dégressif ?
La Commission des Normes Comptables (CNC) a, en son temps, considéré que l'amortissement progressif est « admissible pour autant que ce plan soit in concreto justifié au regard des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi ».
La CNC a toutefois largement nuancé cette opinion([1]) :
« A cet égard, l'organe de gestion ne pourra ignorer que dans un tel régime, et par rapport à un amortissement linéaire, les amortissements sont les moins élevés en début de période au moment où en général la productivité de l'investissement est la plus élevée et où les charges d'entretien sont les moins importantes, tandis qu'ils sont les plus élevés en fin de période lorsque la situation inverse prévaut.
En revanche, on ne voit guère dans le cours normal des choses d'hypothèses dans lesquelles une justification économique pourrait appuyer un plan d'amortissement ayant pour effet que le total des charges relatives à une immobilisation, au titre de son amortissement et au titre de charges financières relatives à son financement, se trouve réparti selon un rythme progressif.
De plus, on rappellera que, quel que soit le plan arrêté au départ pour la répartition de leur coût d'acquisition sur leur durée d'utilisation probable, les immobilisations doivent, en vertu de l'article 28, § 2, 2° de l'arrêté du 8 octobre 1976, faire l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, à raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entreprise.
La Commission a, par ailleurs, été interrogée sur la licéité d'une prise en charge par le compte de résultats, au lieu et place de l'amortissement industriel des installations, des sommes affectées au remboursement des emprunts contractés pour le financement desdites installations.
La Commission a formulé l'avis que le législateur a entendu que l'amortissement soit lié à l'utilisation – à la durée estimée d'utilisation – des biens immobilisés lorsque la durée d'utilisation de ceux-ci est limitée et qu'il soit rattaché à ces biens. La charge des amortissements est une charge relative à l'utilisation des immobilisations. Elle ne peut être écartée et remplacée par la prise en charge du remboursement des dettes contractées pour le financement des immobilisations en cause. Le remboursement d'une dette ne constitue pas une charge au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Il est évident par ailleurs que la prise en charge des remboursements de dettes, au lieu et place des amortissements, aurait pour effet que les charges actées seraient placées dans la dépendance directe du mode de financement (par fonds propres ou par fonds de tiers) ainsi que du terme des emprunts contractés pour financer l'acquisition des immobilisations. »
Selon l'analyse de la Commission des Normes comptables, l'adoption d'un plan d'amortissement progressif doit s'apprécier in concreto face aux critères de « prudence, sincérité et bonne foi ». Par ailleurs, le rythme de prise en charge progressive de l'investissement ne peut se trouver dans la dépendance directe du mode et de la durée de financement adoptés.
Il appartient à l'organe d’administration de la société d'apprécier, sous la surveillance de son commissaire, si la méthode d'amortissement envisagée rencontre ou non les critères mis en avant par la Commission des Normes comptables.
Si le commissaire est d'avis que la décision de l'organe d’administration est inappropriée ou incorrecte face aux critères que nous venons de rappeler, il ne pourra se satisfaire d'un paragraphe d’observation. En effet l'usage d'un tel paragraphe implique qu'il est d'accord avec la reddition de comptes mais souhaite attirer l'attention sur un point particulier, conformément à la Norme ISA 706([2]), ce qui en la circonstance n'est certainement pas le cas. Le commissaire devra émettre une opinion réservée, voir une opinion négative en considération de l'importance relative des sommes en jeu.
[1] CNC 112-5, Bulletin CNC n°8, avril 1981, pp. 12-13)., cf. https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/methode-damortissement-progressif
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