2 mars 2015
Il s'agit d'une société anonyme qui présentait au 31 décembre 2014 une situation déficitaire importante nécessitant des mesures de restructuration. Le conseil d’administration a pris les dispositions nécessaires en la matière, a établi un plan de restructuration, un plan financier de redressement impliquant une remise en cause de la stratégie commerciale et incluant une augmentation/réduction de capital suivie d'une seconde augmentation de capital; la 1ère en nature, la seconde en numéraire.
Compte tenu des dispositions prises et du fait l’assemblée générale extraordinaire de restructuration intervient le même jour que l’assemblée générale ordinaire, on a pu émettre un rapport sans réserve avec paragraphe d'observation. On est au terme du mandat de commissaire et on n’est pas renouvelé dans la mesure où la société ne rencontre pas les critères pour nommer un commissaire. On a assisté aux deux assemblées générales.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, un actionnaire minoritaire s'est opposé à l'augmentation/réduction de capital et s'est réservé, explicitement dans l'acte, la possibilité d'exercer un recours en annulation des décisions prises. A tort ou à raison, on n’est pas en mesure de se prononcer, trois avocats étaient présents devant le notaire et tout le monde a campé sur ses positions. On ignore si une action sera effectivement intentée et si elle l'est, ce ne sera que dans +/- 6 semaines lorsque l'acte aura été enregistré.
Bien que n'étant plus le commissaire de cette société, si une action en annulation de l'acte authentique devait intervenir et aboutir (ce qui n'est sans doute pas pour demain), cela remettrait en cause l’opinion sur les comptes annuels au 31 décembre 2014. Y-a-t-il une action quelconque à entreprendre en cette circonstance?
Par ailleurs, si on était nommé (ou un confrère (averti)) au cours de l'année 2015 par exemple, quelles actions devraient être entreprises?
La norme ISA 560 relative aux événements postérieurs à la clôture (et plus particulièrement au paragraphe 10 de cette norme) précise l’attitude à adopter par le commissaire dans l’hypothèse où interviennent des faits nouveaux entre la date de son rapport et celle de la publication des états financiers. Toutefois, pour que cette norme trouve à s’appliquer, il faudrait qu’un fait nouveau (l’annulation de la décision) intervienne avant la publication des états financiers. Par ailleurs, ayant perdu la qualité de commissaire, la mission est terminée et on n’a plus compétence pour intervenir de quelque façon que ce soit. Si un confrère était pressenti pour succéder le commissaire, il lui incomberait de prendre contacter et il appartiendrait au précédent commissaire alors de lui ouvrir les dossiers conformément aux règles de la profession.
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