30 septembre 2019
Il peut évidemment être demandé aux différents commissaires de démissionner avant de les nommer pour un nouveau mandat de trois ans. L'ICCI tient toutefois à souligner qu'un commissaire ne peut à aucun moment, à quelque fin que ce soit, être obligé à démissionner en cours de mandat. La durée du mandat est en effet une disposition fondamentale qui contribue à l'indépendance du commissaire et ce principe d'indépendance est le fondement absolu de sa fonction.
Ces différentes modalités figurent désormais aux articles 3:81 à 3:94 CSA. Ces dispositions prévoient l’intervention du Conseil d’entreprise dans la procédure de nomination d’un commissaire, sous peine de nullité. En effet, l’article 3:92 dispose :
« Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 3:88 à 3:91 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. »
Enfin, l’article 3:98, §2 juncto 3:58, §1er CSA dispose que le commissaire est nommé par l’assemblée générale. Le quatrième paragraphe de cette même disposition prévoit que :
« Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter les paragraphes 1 à 3 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. »
De ce qui précède, il peut être conclu qu’il n’est pas possible de nommer un commissaire sans l’intervention du Conseil d’entreprise ni l’approbation de l’assemblée générale, sous peine de nullité de la décision de nomination.
La solution serait dès lors de procéder à la nomination d’un second commissaire pour l’ensemble des ASBL. Les deux commissaires ainsi nommés exerceraient alors leur mission conjointement jusqu’à l’échéance des mandats du premier commissaire. La durée du mandat du second commissaire serait, en ce cas, alignée pour l’ensemble des ASBL.
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