24 avril 2020

Une SRL qui clôture au 31 décembre 2019 et dont la réserve légale n’a pas encore atteint les 10 % du capital, doit-elle encore être constituée ou est-ce que cela n’est plus nécessaire en vertu du CSA ?

 

 

  1. On décrit la situation où une SRL n’a pas encore adapté ses statuts au CSA (ni en 2019 via l’opt‑in ni en 2020).

     

    On demande ce qu’il en est de l’affectation à la réserve légale dans cette SRL qui clôture au 31 décembre 2019 et dont la réserve légale n’a pas encore atteint les 10 % du capital, et si celle-ci doit encore être constituée ou si cela n’est plus nécessaire en vertu du nouveau CSA.

     

  2. Depuis le 1er janvier 2020, le Code des sociétés et des associations ( [1] ) est applicable aux sociétés déjà existantes lors de son entrée en vigueur si elles n’ont pas opté pour une application anticipée volontaire (pas de opt-in).

     

    Les statuts des sociétés doivent être alignés sur le CSA au plus tard le 1er janvier 2024. Par contre, les dispositions impératives du CSA trouvent à s’appliquer de plein droit depuis le 1er janvier 2020 déjà, même si les statuts n’ont pas encore été adaptés aux dispositions du CSA ( [2] ).

     

    Etant donné que le capital n’existe plus de plein droit depuis le 1er janvier 2020 dans une SRL, il n’est plus nécessaire, lors de la décision de l’assemblée générale en 2020 quant à l’affectation du résultat de l’exercice 2019, de procéder à la retenue d’au moins un vingtième des bénéfices nets jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint un dixième du capital. L’obligation légale de l’article 319 du C. Soc. a en effet cessé d’exister dans le CSA et les dispositions statutaires contraires à ces dispositions impératives du CSA sont réputées non-écrites ( [3] )

     

    En vertu de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le 1er janvier 2020, le capital et la réserve légale d’une SRL sont convertis, de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible ( [4] ).

     

  3. Pour plus d’informations à ce sujet, l’ICCI se réfère au document « FAQ : Passage du Code des sociétés au Code des sociétés et des associations », publié sur site web de l’IRE ( [5] ).

 



( [1] ) Art. 39, § 1er, al. 1er de la loi 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses : « Le Code des sociétés et des associations est pour la première fois d'application aux sociétés, associations et fondations existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2020. Les sociétés et associations dotées de la personnalité juridique, et les fondations sont censées exister à partir du jour où elles ont acquis la personnalité juridique. ».

( [2] ) Cf. IRE, « FAQ : Passage du Code des sociétés au Code des sociétés et des associations », https://doc.ibr-ire.be/nl/Documents/actueel/nieuw%20WVV/IRE%20FAQ%20Passage%20C.%20Soc-CSA_v31.10.2019.pdf, p. 7 ; CNC, « Depuis le 01/01/2020, les dispositions contraignantes du CSA sont d’application », 29 janvier 2020, https://www.cnc-cbn.be/fr/nouvelles/depuis-le-01012020-les-dispositions-contraignantes-du-csa-sont-dapplication.

( [3] ) CNC, « Depuis le 01/01/2020, les dispositions contraignantes du CSA sont d’application », 29 janvier 2020, https://www.cnc-cbn.be/fr/nouvelles/depuis-le-01012020-les-dispositions-contraignantes-du-csa-sont-dapplication.

( [4] ) Cf. également l’avis CNC 2019/14 – Passage d'une SPRL à capital à une SRL sans capital, https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/passage-de-la-sprl-a-capital-a-la-srl-sans-capital.

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