30 août 2019
Est-ce que l’ ICCI peut procurer un avis sur la question ci-dessous?
Quelles sont les conséquences de l'abolition de la distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales et quelle interprétation consécutive faut-il désormais attribuer à l'article 29 §2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, laquelle n'autorise le réviseur d'entreprises à occuper la fonction d'administrateur de société que dans l'unique hypothèse où il s'agirait d'une société civile à forme commerciale ? Doit-on considérer que les réviseurs sont désormais toujours empêchés d'occuper une fonction d'administrateur de société ou serait-il correct de dire qu'aussi longtemps qu'un réviseur d'entreprise n'exerce pas la fonction de réviseur pour une société A ou pour toute société dans laquelle la société A aurait un intérêt, rien n'empêcherait qu'il soit parallèlement administrateur de la société A?
La doctrine considère que « Dans un tel cas, en l’absence de contenu légalement défini, il n’y a guère d’autre solution que de se reporter au sens usuel des mots, lus en l’espèce à la lumière d’une disposition légale disparue » ([1]).
L'article 22 de loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l'entreprise, quant à lui, a supprimé, à partir du 1er novembre 2018 la société civile à forme commerciale.
Toutefois, la disparition de la société civile n’implique pas qu’il faudrait considérer à partir du 1er novembre 2018 que toutes les sociétés seront des sociétés commerciales au sens de l’article 29, § 2, 2°, de la loi du 7 décembre 2016.
Cette modification législative signifierait-elle qu’un réviseur d’entreprises ne pourrait plus être administrateur dans un cabinet de révision ayant la forme de société. Cette conséquence ne peut en aucun cas avoir été la volonté du législateur et serait en contradiction avec le droit européen, à savoir la Directive audit transposée en droit belge par l’article 6 § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 qui stipule qu’une personne morale ne peut avoir la qualité de réviseur d’entreprises qu’à la condition que la majorité des droits de vote de cette personne morale est détenue par des cabinets d’audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d’entreprises (voir aussi article 24 du texte coordonné de la Directive audit).
Par ailleurs, en vertu du principe établi par l’article 254 de la loi du 15 avril 2018 rappelé ci-dessus au point 2, en application de l'article 29, § 2, 2° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le réviseur d'entreprises ne peut exercer une activité commerciale ou des fonctions d'administrateur dans une société dont l'activité est "commerciale", au sens que ces mots avaient à la date d'approbation de ladite loi (sans préjudice des possibilités dérogatoires ouvertes par l'article 29, §3 ainsi que de l'article 146 de la même loi).
([1]) E. Pieters, « La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l’entreprise – Présentation générale et regard critique”, TAA, n° 59, juin 2018, p. 85 : https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_59_2018_3de_proef.pdf
([2]) E. Pieters, « La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l’entreprise – Présentation générale et regard critique”, TAA, n° 59, juin 2018, p. 85 : https://doc.icci.be/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_59_2018_3de_proef.pdf
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