30 avril 2020
Cette note fait suite à diverses modifications législatives récentes qui ont un impact significatif sur les obligations et la responsabilité des administrateurs d’associations (ASBL ou AISBL) et de fondations.
Ces modifications peuvent être résumées comme suit :
- la loi du 7 décembre 2016, portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, a modifié le contenu du rapport du commissaire et y a notamment introduit : « une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation ». Cette modification est applicable tant aux sociétés qu’aux associations et fondations ;
- la modification du Code de Droit Economique (« CDE ») : depuis le 1er mai 2018, le livre XX sur l’insolvabilité de l’entreprise, s’applique à toutes les personnes morales, en ce y compris les associations et fondations ;
- la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (« CSA ») qui réforme assez significativement la législation applicable aux associations et fondations.
Ces modifications ont notamment pour conséquences que :
- les associations et fondations sont désormais considérées comme des entreprises. Elles peuvent être déclarées en faillite et elles peuvent également introduire une demande de réorganisation judiciaire ;
- la procédure d’alarme (en application du CDE, et non du CSA), qui était applicable jusqu’à présent aux grandes associations et aux associations qui ont volontairement nommé un commissaire depuis la loi du 25 avril 2014, doit être également enclenchée à l’occasion de n’importe quelle mission révisorale effectuée pour une association ou fondation (article XX.23 § 3 du CDE) ;
- l’organe d’administration des associations et des fondations est désormais tenu, lorsqu’il constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’association ou de la fondation, de délibérer sur les mesures pour assurer celle-ci pour une durée minimale de douze mois (article 2:52 CSA) ou d’envisager la dissolution de l’association/fondation ;
- les grandes associations et fondations devront établir annuellement un rapport de gestion dans lequel les administrateurs devront notamment justifier les règles comptables de la continuité lorsque l’association ou la fondation présente une perte reportée ou lorsque le compte de résultats présente pendant deux exercices successifs une perte (article 3:48 §2 6° et 3:52 du CSA).
Dans le cadre de la présente note, nous nous attacherons à développer quelques spécificités de la procédure d’alerte et des aspects de continuité dans le cadre du secteur associatif.