30 juni 2022

Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et

aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.

 

Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information.

 

En dehors de l’obligation d’en rédiger une lettre de mission, le contenu de cette lettre est extrêmement important pour définir les conditions d’exercice de la mission prévue mais également les limites de la mission : l’objectif et l’étendue de la mission (mission contractuelle ou légale) avec, le cas échéant, le cadre référentiel applicable, les modalités d’exécution de la mission, les responsabilités de l’organe d’administration ou du donneur de mission, les responsabilités du réviseur d’entreprises pour la mission, le régime de limitation (ou non) de responsabilité du réviseur d’entreprises, l’accès à l’information et les pouvoirs d’investigation nécessaires à l’exécution de la mission, l’assistance de collaborateurs et le recours éventuel à des experts, la base et les modalités de rémunération et de paiement des rémunérations, la manière dont le résultat de la mission est formalisé (obligation ou non d’émettre un rapport écrit) et la limitation éventuelle de sa diffusion, la qualité dans laquelle la lettre de mission est signée, à savoir réviseur d’entreprises ou commissaire.

 

Le réviseur d’entreprises était attaqué sous le grief d’avoir exercé une activité commerciale interdite. Un réviseur d’entreprises ne peut pas exécuter toutes les missions car le législateur a prévu un certain nombre d’incompatibilités. Le législateur a également prévu le principe de l’indépendance de l’exercice de sa fonction de commissaire et des missions non audit que le réviseur d’entreprises ne peut exercer pour son client dont il est le commissaire, missions donc interdites. Le but en est de garantir que le commissaire pourra pleinement exercer ses missions en toute indépendance et objectivité.

 

Le réviseur d’entreprises n’avait pas commis d’infraction, au regard des circonstances du dossier, de la mission réalisée et de la législation applicable. Le fait d’avoir réalisé la mission contractuelle convenue (non définie comme une mission de courtage ou de commissionnement) dans le cadre défini dans la lettre de mission a été jugé suffisant et pas infractionnel. Le réviseur d’entreprises a donc bien veillé à rester dans les limites de ce que la législation autorise, malgré les griefs invoqués contre lui.

 

La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 28 janvier 2021 (n° C.20.0127.F) le jugement initial du Tribunal de commerce (à l’époque) de Liège et de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège dans cette même affaire. Voyez https://www.icci.be/fr/jurisprudence/jurisprudence-detail-page/cour-de-cassation-du-28-janvier-2021-n-c-20-0127-f-etendue-du-secret-professionnel-du-r-viseur-d-entreprises