10 januari 2024

Quel est le régime de la fusion simplifiée entre deux sociétés sœurs tel qu’introduit par l’article 12:7, 2° CSA ?

 

  1. La situation suivante est décrite :

    « Je me permets une petite question concernant le nouveau régime de fusion simplifiée entre deux sociétés sœurs récemment introduit en droit belge. Sauf erreur de ma part, l’AR 29.04.2019 n’a pas été modifié à cet égard.

    Comment comptabiliser les éléments de capitaux propres de la société absorbée transférés dans la société absorbante ? Augmentation de capital ou nouveaux apports ? Une autre rubrique spécifique des capitaux propres de la société absorbante à créer pour l’occasion (comme c’est le cas en France je pense) ?

    Si augmentation de capital ou nouveaux apports, la procédures des apports en nature (rapport OA + rapports réviseur/commissaire) est-elle d’application ?

    Il s’agirait alors d’une fusion simplifiée pas si simplifiée que cela… Dans la fusion simplifiée où la mère détient 100% de la fille, il n’y a pas d’augmentation de capital ou de nouveaux apports. »

     

  2. Afin de répondre à la question, l’ICCI souhaite faire référence à l’article 12:7, 2° CSA[1] qui prévoit qu’est assimilée à une fusion par absorption : « l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, sans émission d'actions dans la société bénéficiaire lorsque toutes leurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote sont directement ou indirectement entre les mains d'une personne ou lorsque les associés ou des actionnaires dans les sociétés qui fusionnent conservent dans la même proportion leurs titres et actions ou parts dans toutes les sociétés qui fusionnent ».

    En outre, conformément à l’article 12:13, al.1er et 2 CSA : « La fusion ou la scission entraîne de plein droit et simultanément les effets juridiques suivants:

      1° par dérogation à l'article 2:76, alinéa 1er, les sociétés dissoutes cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 2:44, 12:19 et 12:20, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;

      2° les associés ou les actionnaires des sociétés dissoutes deviennent associés ou actionnaires des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

      3° l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission ou conformément aux articles 12:60 et 12:76.

      L'alinéa 1er, 2°, n'est toutefois pas applicable aux opérations assimilées à la fusion par absorption ni aux opérations assimilées à la scission en vertu de l'article 12:8, 2° 2 et 3°. »

    La procédure à suivre est dès lors la même que pour une fusion « silencieuse » visée à l’article 12:7, 1° CSA et une procédure simplifiée est prévue dans ce cadre, aux articles 12:50 à 12:58 CSA.

    L’article 12:53 CSA précise également que « Les articles 5:121, 5:133, 6:108, § 2, 6:110, 7:179 et 7:197 ne s'appliquent pas. ». Les rapports normalement requis, entre autres dans le cadre d’un apport en nature, ne sont dès lors pas exigés dans le cadre de cette procédure simplifiée.

     

  3. L’ICCI souhaite également attirer l'attention sur le fait que les sociétés sœurs peuvent avoir différents types d'actions. Dans ce cas, l'article 5:102 du CSA pour la SRL et l'article 7:155 du CSA pour la SA s'appliquent avec les rapports correspondants.

     

  4. En ce qui concerne les opérations de comptabilisation, l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après « AR/CSA ») n’a, à ce jour, pas été modifié.

 

Les règles particulières prévues par l’article 3:56 de l’AR/CSA sont donc d’application. L’ICCI souhaite également se référer à l’avis de la CNC 2021/10 ([2]).

En effet, c’est en principe la Commission des normes comptables qui est l’organe compétent pour développer la doctrine comptable et formuler les principes d'une comptabilité régulière par la voie d'avis ou de recommandations (article III.93 § 1 du Code de droit économique).

 

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Mots-clés : restructuration opération assimilée, rapport révisoral, législation comptable, fusion par absorption

Sleutelwoorden: herstructurering gelijkgestelde verrichting, revisoraal verslag, boekhoudwetgeving, fusie door overneming


(1)  L’article 12:7 du CSA a été modifié par la Loi du 25 mai 2023 modifiant le Code des sociétés et des associations, la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et le Code judiciaire, notamment à la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (« Directive mobilité »).

([2]) Avis CNC 2021/10, du 12 mai 2021, “Traitement comptable des opérations de fusion de sociétés”, cf. Traitement comptable des opérations de fusions de sociétés | CNC CBN (cnc-cbn.be).