23 februari 2021

Voir problématique ci-dessous.

 

  1. La situation suivante est décrite:

     

    « Si un employeur a eu recours à du chômage temporaire (COVID) en 2020, les jours de chômage temporaire sont assimilés à des jours prestés pour le calcul du simple et double PV à provisionner en 2020 pour 2021.

    Les secrétariats sociaux ne renseignent pas une provision correcte sur leur décompte annuel puisqu'elle ne tient pas compte des jours de chômage temporaire, principalement en ce qui concerne les employés. La provision proposée est donc sous-évaluée. Il convient de l'estimer au mieux par l'employeur.

     

    Par ailleurs, une compensation sera obtenue en 2021 de la part de l'Etat. Afin de faire correspondre les charges et les produits, il convient d'estimer le produit à recevoir pour l'acter en 2020.

    La compensation n'étant pas encore connue à ce jour. Que conseillez-vous ? »

     

  2. Afin de répondre à cette question, l’ICCI souhaiterait référer à la Note externe « Provision pour pécule de vacances – Bilans 31-12-2020 », publié le 28 janvier 2021 sur le site de la FEB : https://www.feb.be/globalassets/actiedomeinen/hr--personeel/jaarlijkse-vakantie/provisie-voor-vakantiegeld--balansen-op-31-december-2020/provision-pecules-de-vacances---bilans-31-decembre-2020.pdf

     

    Cette publication propose une méthode alternative de calcul de la provision pour pécule de vacances, à la suite du mécanisme d’assimilation des journées de chômage, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

     

  3. En ce qui concerne la compensation, la note de bas de page n°2 dans ce même document, prévoit que « cette compensation sera calculée par l’ONSS au 2ème trimestre 2021 ». Néanmoins, un avis n°1280 du Conseil National du Travail explique comment cette aide sera calculée : http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2180.pdf .

 

L’ICCI estime qu’une telle compensation doit être considérée comme un subside des pouvoirs publics, défini par la CNC, dans son avis 2011/13, Subsides des pouvoirs publics([1]), IV Subsides d’exploitation.

L’article 3:11, al.2 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés ét des associations dispose que : « Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. ».

 

Il relève de l’organe d’administration d’évaluer le caractère certain ou non. En outre, le montant du subside doit pouvoir être raisonnablement évalué. L’organe d’administration doit pouvoir évaluer d’une manière fiable le montant qui peut certainement être considéré comme acquis. A cet égard, il convient de respecter le principe de prudence.

 

L’ICCI renvoie à l’avis précité de la CNC pour le surplus.

 



([1]) Avis du 4 mai 2011, cf.