24 oktober 2016

  1. L'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il fixe le délai d'appel, d'une part, à trente jours pour le réviseur d'entreprises et, d'autre part, à quarante jours pour le Conseil de l'Institut et pour le Procureur général ?
  2. L'article 64, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'après la notification de l'acte d'appel introduit par le Conseil ou par le Procureur général alors que le délai d'appel a déjà expiré pour le réviseur d'entreprises, il n'ouvre pas au réviseur d'entreprises le droit d'interjeter encore appel ?

 

Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.