7 maart 2024


1. La question suivante a été posée : 

« La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et Associations prévoit que les statuts des sociétés doivent être mis en conformité avec le CSA au plus tard le 1er janvier 2024 ainsi que la transformation de plein droit de certaines personnes morales en une autre forme légale à la date du 1er janvier 2024. Dans ce cas, une AG doit être convoquée dans un délai de 6 mois suivant cette transformation (soit pour le 30 juin 2024) avec pour ordre du jour la modification des statuts. Si notre client n'a pas mis en conformité avant la date du 1 janvier 2024, doit-on indiquer ce non-respect dans la partie de notre rapport du commissaire relative aux dispositions légales et réglementaires? Si oui, comment formuler ce non-respect car il ne s'agit pas au sens strict d'un non-respect du CSA ou des statuts? Qu'-en est-il si le client a remédié au problème avant l'émission de notre rapport? La situation diffère-t-elle selon la date d'émission de notre rapport (avant ou après le 30 juin 2024) ? »

2. Pour répondre à ces questions, l’ICCI se réfère à l’article 3 :75, § 1, 9° CSA, qui stipule ce qui suit : 
« Le rapport des commissaires visé à l'article 3:74, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants:
(…) 
9° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. S'ils ont eu connaissance de telles infractions, ils doivent en faire mention. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe d'administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée; »

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une violation du CSA ou des statuts de la société, mais bien des dispositions transitoires de la loi introduisant le CSA, nous sommes d’avis que ce non-respect doit au minimum être indiqué dans la seconde partie du rapport du commissaire (« autres obligations légales et réglementaires »).  En effet, si la société ne s’assure pas de la conformité de ses statuts avec le CSA, elle risque de prendre une décision contraire à l’une des dispositions impératives du CSA et pourrait donc voir sa responsabilité mise en cause par tout tiers ayant subi un dommage en lien de causalité avec le non-respect d’une disposition impérative du CSA. Voyez à ce sujet les FAQ publiés par l’IRE sur le passage du Code des sociétés au CSA (en particulier la question n°11).

Comme prévu par la disposition précitée, cette mention dans la seconde partie du rapport peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié parce que l'organe d'administration a par exemple pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.

3. En ce qui concerne la date d’émission du rapport (avant ou après le 30 juin 2024), celle-ci aura son importance s’il s’agit d’une personne morale dont la forme juridique a entre-temps été supprimée par le CSA.

4. A partir du 1er janvier 2024, les personnes morales qui ont entre-temps disparu du CSA sont en effet transformées de plein droit dans la forme juridique prévue par le législateur.
Ainsi, la SCA devient une SA à administrateur unique ; la société agricole devient une SNC ou une S.Comm. ; le GIE devient une SNC ; la SCRI devient une SNC ; la « fausse » SCRL devient une SRL ; l’union professionnelle devient une ASBL.

Pour ces entités, un délai complémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2024, est octroyé à l’organe d’administration pour lui permettre de régulariser la situation en convoquant une assemblée générale avec pour ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme légale.

Passé ce délai, la mention en seconde partie du rapport semble donc inéluctable.

5. En ce qui concerne la formulation du non-respect, nous sommes d’avis que ceci relève du jugement professionnel et qu’il ne revient pas à l’ICCI de se substituer à celui-ci.  

Il est toutefois également recommandé d’inclure l’obligation de modifier les statuts dans une management letter  et d’en faire mention dans la lettre d’affirmation, laquelle doit être signée par l’organe d’administration.

Le commissaire pourrait par ailleurs, de sa propre initiative et sur base de son jugement professionnel, éventuellement convoquer lui-même l'assemblée générale . Cependant, les propositions concrètes de modification et le projet des nouveaux statuts devront être fournis par l'organe d’administration.



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Mots-clés : droit transitoire , rapport du commissaire
Sleutelwoorden: overgangsregeling, commissarisverslag


[1] Conformément au Vademecum de l’IRE la management lettre est un document unilatéral et confidentiel, émanant du réviseur d’entreprises et adressé à l’organe de gestion de la société, et dès lors protégé par le secret professionnel du réviseur d’entreprises.

[2] Conformément à l'article 5:83 (SRL), à l'article 6:70, § 1 (SC), ou à l'article 7:126 (SA) du Code des sociétés et des associations (CSA).