21 september 2015

L’article 17, § 2, 5° de la loi relative à la continuité des entreprises oblige le débiteur à joindre à sa requête une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable, agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe. La portée de cette mission n’est pas un examen approfondi des comptes présentés. L'expert doit examiner, sur un plan marginal, si la situation comptable présentée reflète la réalité.

 

L'article 17, § 2, 6° de cette même loi oblige à joindre un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises. Dans cette hypothèse, l'expert doit se prononcer sur le caractère raisonnable ou non des prévisions évoquées par l'organe de gestion.

 

Le degré d'exigence requis par l'article 17, § 2, de la loi relative à la continuité des entreprises doit s'apprécier par rapport aux circonstances concrètes de la cause. Le débiteur aux abois est rarement en état de produire des éléments très fiables. Le but de la réorganisation n'est pas de sanctionner, mais de donner une solution au problème de l'entreprise.