5 november 2015
Si le professionnel du chiffre externe ne doit pas exercer un contrôle plénier et certifier les comptes et prévisions du débiteur, il doit néanmoins exercer le contrôle limité qui lui est dévolu et ne pas se borner à prendre acte des données fournies par ce dernier, ce qui reviendrait à priver de toute portée la volonté d'objectivation exprimée clairement par le législateur (Mons, 3 novembre 2014, Inédit, 2014/RG/220).
En l'espèce, l'attestation déposée par la SA (…) devant le premier juge et rédigée par la SPRL (…) le 18 juin 2015, ne permet pas de retenir que le budget prévisionnel déposé a été préparé avec l'assistance de la SPRL (…). Cette attestation n'en fait pas mention. Elle traite uniquement des « bilans au 30/09/2014 et au 31/03/2015 ».
Le courrier du 12 juillet 2015 de la SPRL·(…) déposé devant la cour, n'établit pas davantage que ce professionnel du chiffre aurait exercé la mission dont le législateur attend qu'il s'acquitte dans le cadre de l'article 17 de la LCE afin d'objectiver les Informations requises dans l'établissement dudit budget prévisionnel. Les annexes Indiquées dans ce courrier ne sont pas produites et rien ne démontre que la « prévision sur 6 mois » y Indiquée correspond au document précédemment déposé devant Je tribunal par la SA (…) en tant que budget prévisionnel. Ce dernier document ne fait, quant à lui, aucunement référence à la SPRL (…).
Dans ces circonstances, les documents produits ne répondent pas au prescrit de l'article 17, § 2, 6° de la LCE en sorte que la demande n'est pas recevable.