8 mei 2014
Il suit de l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, et 15, § 1er et 5, du Code des sociétés, que, nonobstant son appartenance à un groupe de sociétés, une société qui, considérée isolément, répond aux critères fixés à l’article 15, § 1er, précité, sort du champ d’application de l’article 196, § 2, précité et conserve dès lors le bénéfice de la déduction intégrale de la première annuité d’amortissement pour l’exercice comptable durant laquelle l’immobilisation concernée a été acquise ou constituée, indépendamment de la date de cette acquisition ou constitution.
Arrêt complet