L'existence du délit visé à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal n’est pas subordonnée à la condamnation d'un autre prévenu du chef de l'infraction dont les avantages patrimoniaux sont issus; il suffit que soient établies l'origine délictueuse et la connaissance que l'auteur en avait, ce qui n’exige pas l’identification du crime ou du délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des éléments de fait soumis à son appréciation, le juge puisse exclure toute provenance légale de ces avantages (1). (1) Cass., 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas., 2010, n° 559.
Arrêt complet