23 november 1989

La notion de « juste motif »  apte, au sens de l'article 64quater L.C.S.C., à justifier la révocation d'un commissaire-réviseur couvre, par exemple, une incapacité physique, une négligence dans l'exercice de la mission ou d'autres circonstances dues au commissaire, de nature à lui retirer la confiance de la société. N'est donc pas légalement fondée, la révocation tendant à éviter des « dépenses inutiles ».

 

Le commissaire irrégulièrement révoqué peut réclamer le paiement de la totalité des émoluments que lui aurait procuré l'exécution jusqu'au terme du mandat qui lui fut confié. (C. Civ., art. 1149).