19 september 2019
Il s’agit d’une requête devant le Conseil d’Etat, demandant, d’une part la suspension de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018, en tant qu’il oblige les entités assujetties à « notifier toute discordance entre les informations en leur possession concernant les bénéficiaires effectifs, et celles qui sont dans le registre » et, d’autre part, l’annulation du même article.
La requête a été déclarée recevable par le Conseil d’Etat au titre que le requérant est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour la défense du justiciable. Or l’article 19 de l’AR est considéré par le requérant comme « contraire au secret professionnel et incompatible avec le rôle de l’avocat dès lors qu’il lui est demandé de divulguer des informations relatives au justiciable dans le cadre des relations de ce dernier avec un avocat. »
Sur l’urgence, le requérant argumente que seule une procédure en référé permettra l’obtention d’un arrêt en temps opportun, en raison de la gravité de l’atteinte au secret professionnel.
Il faut noter qu’au moment de l’introduction de ce recours, l’obligation d’alimenter le registre UBO était fixée au 31 mars 2019.
Le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas d’urgence car l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain et l’obligation de vérification et de rectification des données figurant dans le registre UBO telle que mise à charge des avocats par l’article 19 de l’AR ne prime nullement sur le secret professionnel qui est un principe à valeur législative dès lors que sa violation est sanctionnée par l’article 458 du Code pénal.
Enfin, le Conseil d’Etat estime que l’urgence n’est pas établie et rejette dès lors la requête en suspension.
Le recours en annulation de l’article 19 de l’AR du 30 juillet 2018 est toujours pendant devant le Conseil d’Etat.