20 maart 2015
B.16. En vertu de l’article 269, § 2, alinéa 1er, 3°, du CIR 1992, inséré par l’article 5, littera b), attaqué, de la loi-programme du 28 juin 2013, les taux réduits de précompte mobilier ne s’appliquent que si les dividendes proviennent d’actions ou de parts acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire. Il se crée ainsi une différence de traitement selon que les actions ou parts concernées ont été acquises au moyen d’apports en numéraire ou bien au moyen d’apports en nature.
B.17. Pour justifier la différence de traitement critiquée, le Conseil des ministres fait valoir, d’une part, que le législateur a voulu attirer de « nouveaux capitaux » sous forme de numéraire et, d’autre part, qu’en adoptant la condition critiquée, il a voulu éviter des abus.
B.18. Comme il a été rappelé en B.7, le législateur peut, lorsqu’il adopte des mesures fiscales, poursuivre des objectifs liés à l’orientation et à l’adoption de mesures correctrices de la politique sociale et économique. Le contexte général de la mesure attaquée permet de déduire que le législateur a voulu, afin de soutenir la croissance économique, encourager les épargnants à utiliser leur épargne pour des investissements dans des petites et moyennes entreprises. La différence de traitement critiquée n’est ainsi pas dénuée de justification raisonnable. Pour le surplus, lorsqu’il fixe les modalités d’une mesure fiscale, le législateur peut choisir les conditions qui sont le moins susceptibles de donner lieu à des abus. En l’espèce, il peut être raisonnablement considéré que des apports en nature, par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur en termes de consolidation du capital social des petites et moyennes entreprises, peuvent davantage donner lieu à des abus que des apports en numéraire, notamment en raison de l’éventuelle surévaluation des apports en nature. Du reste, la circonstance qu’il existe déjà une disposition anti-abus générale (article 344, § 1er, du CIR 1992) n’empêche pas le législateur, lorsqu’il adopte une mesure fiscale déterminée, de prévoir des conditions spécifiques visant à éviter des abus spécifiques.
(...)
B.22.1. Les taux réduits que prévoit la mesure attaquée s’appliquent seulement lorsque les dividendes proviennent d’actions ou de parts créées au moyen d’apports en numéraire réalisés à partir du 1er juillet 2013. De plus, en vertu de l’article 269, § 2, alinéa 1er, 6°, du CIR 1992, ces taux ne s’appliquent en principe que dans la mesure où le contribuable a détenu les actions ou parts concernées en pleine propriété de façon ininterrompue dès l’apport de capital. Les conditions précitées emportent que des personnes qui rachètent des actions ou parts dans une société ne peuvent pas bénéficier de la mesure contenue dans les dispositions attaquées.
B.22.2. La différence de traitement critiquée dans le moyen n’est pas dénuée de justification raisonnable, eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions attaquées. En soi, le rachat d’actions ou de parts de sociétés ne peut en effet pas donner lieu à des augmentations du capital social de petites et moyennes entreprises, ni à la création de telles entreprises. En outre, le législateur a pu considérer que l’extension du champ d’application de la mesure attaquée à la catégorie des personnes reprenant des actions ou parts de sociétés n’était pas recommandée, vu l’impact qu’une telle extension pourrait avoir sur les recettes de l’Etat.