17 december 2020

En tant que commissaire (réviseur d'entreprises), doit-on vérifier si l'entreprise / ASBL a bien ajouté toutes les annexes ad hoc (requises par l’ajout de la loi du 20 juillet 2020 sur l’AML) aux inscriptions dans le registre UBO ?

Est-ce que le commissaire (réviseur d’entreprises) a un pouvoir d’appréciation quant à l'adéquation des documents annexés (sont-ils suffisants) pour justifier l’inscription dans le registre UBO ? »

 

 

  1. La question suivante est posée :

     

    « REGISTRE UBO

    En tant que commissaire (et réviseur d'entreprises) nous devons au moins vérifier :

    -        la procédure utilisée par l’entreprise envers ses bénéficiaires effectifs pour récolter l’information (première phrase de l’art. 1:35, al. 1er : « Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que, s'il s'agit d'une société, la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par lui. ») en posant les bonnes questions aux bénéficiaires effectifs ;

    -        que ces derniers ont transmis (dernière phrase (nouvelle) de l’art. 1:35, al. 1er CSA : « Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.») les informations requises (l’entreprise a-t-elle posé les bonnes questions ?) ; et

    -        comment l’entreprise a traité ces informations et nous les a communiquées (art. 1:35, al. 3 CSA : « Outre les informations sur le propriétaire légal, l'information sur le bénéficiaire effectif, visé à l'alinéa 2, est fournie aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1er, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi. »).

    Mais devons-nous par ailleurs en tant que commissaire (réviseur d'entreprises), vérifier si l'entreprise / ASBL a bien ajouté toutes les annexes ad hoc (requises par l’ajout de la loi du 20 juillet 2020 sur l’AML) aux inscriptions dans le registre UBO ?

    Avons-nous un pouvoir d’appréciation quant à l'adéquation des documents annexés (sont-ils suffisants) pour justifier l’inscription dans le registre UBO ? »

     

  2. D’abord l’ICCI se réfère à l’article 3:71 du CSA, qui dispose ce qui suit :

     

    « Sans préjudice de la limitation de la responsabilité conformément à l'article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les commissaires sont responsables envers la personne morale des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la personne morale qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.

      Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe d'administration et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. ».

     

    Sur base de l’article 1:35 du CSA, il est vrai que le commissaire doit au moins vérifier :

     

    -        la procédure utilisée par l’entreprise envers ses bénéficiaires effectifs pour récolter l’information en posant les bonnes questions aux bénéficiaires effectifs ;

    -        que ces derniers ont transmis les informations requises ( [1] ) (l’entreprise a-t-elle posé les bonnes questions ?) ; et

    -        la manière dont l’entreprise a traité ces informations et les a communiquées.

     

  3. Avant l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’arrêté royal du 23 septembre 2020 ( [2] ), le commissaire (et le réviseur d’entreprises) était censé à notifier, conformément à l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018, par voie électronique à l’Administration de la Trésorerie toute différence qu’il constaterait entre les informations reprises dans le registre et celles dont il a connaissance, mais ce paragraphe a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 247.922. Comme le Conseil d’Etat le constate, une question relative à une dérogation au secret professionnel ne peut être réglementée, en principe, que par la loi.

     

     

  4. En ce qui concerne la question relative au pouvoir d’appréciation du commissaire quant à l’adéquation des documents annexés et s’ils sont suffisants pour justifier l’inscription dans le registre UBO, nous estimons qu’il n’y a quasiment aucune « appréciation » du commissaire. Selon nous, seul l’article 3, § 1er, 16° et § 2, 13° de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 permet une appréciation marginale des entités assujetties.

 

Néanmoins, selon l’article 3:71, alinéa 1er du CSA précité, le commissaire est responsable seulement de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du CSA ou des statuts, et donc pas d’une disposition qui est prévue dans l’arrêté royal du 30 juillet 2018. ( [3] ). Par conséquent, l’ICCI est d’avis que le commissaire n’est pas censé à vérifier si l'entreprise a bien ajouté toutes les annexes ad hoc aux inscriptions dans le registre UBO, ni apprécier l'adéquation des documents annexés pour justifier l’inscription dans le registre UBO.

 

Même si c’était le cas, le commissaire peut, conformément à l’article 3:71, alinéa 2 du CSA, être déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n’a pas pris part, s’il prouve qu’il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu'il a dénoncé ces infractions à l'organe d'administration et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'il en ait eu connaissance.



( [1] ) Concernant les informations que tout redevable doit communiquer au registre relatif à chacun de ses bénéficiaires effectifs, une liste est prévue dans l’article 3 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (M.B. 14 août 2018), ci-après « arrêté royal du 30 juillet 2018 »

( [2] ) Arrêté royal du 23 septembre 2020 modifiant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (M.B. 1er octobre 2020 ; entrée en vigueur le 11 octobre 2020).

( [3] ) Veuillez noter qu’une interprétation divergente reste possible, car l’article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 prévoit :
« En application des articles 75, de la loi du 18 septembre 2017 et 1:35 du Code des sociétés et des associations (…) ».

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