14 december 2021
Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du conseil d’entreprise ? Le réviseur d’entreprises a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ?
La situation suivante est décrite :
« Le secteur de la construction n'organise pas d'élection sociale. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, c'est la délégation syndicale qui exerce les missions du conseil d'entreprise et de comité, conformément aux CCT des 19 et 26 novembre 2015 organisant le statut de la délégation syndicale des ouvriers et des employés dans les entreprises de construction.
Ma question est la suivante : en effet, les articles 13, §1er et 19 de la CCT du 19 novembre, mentionnent que la délégation syndicale a pour tâche d'effectuer toutes les tâches et compétences qui sont du ressort des conseils d'entreprise. Tout comme pour les entreprises dans lesquelles un conseil d'entreprise est institué, faut-il nommer un réviseur d'entreprises dans les sociétés de construction dont la délégation syndicale exerce les fonctions du CE ?
Le réviseur a-t-il les mêmes obligations envers la délégation syndicale ? »
La réglementation actuelle impose qu’un Conseil d’entreprise soit institué dans toutes les entreprises occupant habituellement au moins 100 travailleurs.
La loi ou la convention collective n’ont donc pas prévu que l’information économique et financière qui sera communiquée au CPPT ou à la délégation syndicale dans les entreprises comptant moins de 100 travailleurs, doit être vérifiée ou attestée par le commissaire ou un réviseur d’entreprises en l’absence d’un commissaire.
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