9 juni 2023

Lorsqu’une société dispose d’un conseil d’entreprise alors qu’elle n’est pas tenue de désigner un commissaire, la mission du réviseur auprès du conseil d’entreprises se conformera aux normes ISA. La nomination de ce réviseur d’entreprises est calquée sur celle du commissaire. Ces principes valent également pour les associations.

 

  1. La situation suivante est décrite : « Sur base des critères de taille, il se peut qu'une société ne soit pas considérée comme grande et donc ne doive pas désigner de commissaire alors qu'elle dispose d'un conseil d'entreprise (+100 ETP). Sur base de l'article 3:83 du CSA, la société doit cependant nommer un réviseur d'entreprises ayant pour mission de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75.Dans ce cas, la mission du réviseur est-elle conforme aux normes ISA ou à la norme des PME (image fidèle)? La nomination doit elle se réaliser comme une mission de commissaire, par l'assemblée générale pour 3 ans ou conventionnellement par l'organe d'administration? En est-il de même s'il s'agit d'une association? L'article 3:83 n'a pas son équivalent pour les ASBL... »

     

     

  2. Concernant le premier point, l’ICCI souhaite faire référence au projet de norme relative aux missions du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise ([1]).  Ce projet n’ayant pas encore été approuvé par le Ministre, il n’est pas encore obligatoire. Néanmoins, il peut être utile de déjà en tenir compte dans le cadre des missions auprès du conseil d’entreprise, la norme actuellement en vigueur ([2]) datant de 2002.

    Conformément au paragraphe 20 du projet de norme précité, les normes ISA et, si la mission est effectuée par le commissaire, la Norme complémentaire (version révisée 2020) aux normes ISA applicables en Belgique ([3]) sont également d’application. Dans le cadre de cette mission,  le rôle du réviseur d’entreprises est similaire à celui du commissaire.

     

  3. Concernant le deuxième point, l’ICCI souhaiterait faire référence à l’article 3:93 du Code des sociétés et des associations qui dispose : « Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 3:83 à 3:86. ».

     

    L’article 3:94 du même Code précise par ailleurs que les articles 3:58 à 3:71 sont, sauf dérogation, applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire. Par conséquent, la procédure de nomination du réviseur d’entreprises est, dans ce contexte, calquée sur la procédure de nomination d’un commissaire. Dès lors, les pouvoirs alloués au conseil d’entreprise, conformément aux articles 3:88 et 3:89 du même Code sont également d’application.

    Conformément au paragraphe 14 du projet de norme relative aux missions du réviseur d’entreprises à l’égard du Conseil d’entreprise, le réviseur d’entreprises doit obtenir une lettre de mission dans laquelle l’organe d’administration ou le chef d’entreprise formalise les modalités de cette mission.

     

  4. Enfin, concernant le dernier point, l’ICCI souhaite faire référence au paragraphe A5 de ce même projet de norme, qui précise :

« Conformément à l’article 15bis de la loi de 1948, dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés. Par analogie avec l’article 4:8 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, cela s’applique à toutes les entreprises, autres que les sociétés, telles que les associations ».

 

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Mots clés : Conseil d’entreprise, ASBL

Sleutelwoorden : Ondernemingsraad, VZW

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