16 november 2022

Est-il possible d’effectuer un apport en nature d’un actif net comptable négatif ? Le cas échéant, comment en tenir compte dans les conclusions du rapport de révision sur l’apport en nature ?

 

  1.  La question suivante est posée:

    « Dans son avis n°2022/01 du 19 janvier 2022, la Commissions des Normes Comptables est d’avis qu’il est possible de procéder à une fusion lorsque l’actif net comptable de l’une des participantes est négatif pour autant que la valeur d’échange soit positive, notamment en vue d’en calculer le rapport d’échange. Dans le cas où, à l’unanimité, les associés ou actionnaires et les titulaires d’autres titres conférant un droit de vote en décident ainsi, l’organe d’administration et le professionnel sont dispensés d’établir les rapports visés aux articles 12:25 et 12:26 du Code des sociétés et des associations relatifs au rapport d’échange. L’organe d’administration et le professionnel sont dès lors tenus d’établir les rapports concernant l’apport en nature conformément aux articles 5:133, 6:110 et 7:197 du Code des sociétés et des associations. La norme de l’IRE relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature du 26 mai 2021 impose, dans les conclusions du rapport, de mentionner le montant de l’apport en nature comme étant la valeur comptable des actifs et des passifs tels qu’ils figuraient dans les comptes des sociétés à fusionner. Par conséquent, est-il possible d’effectuer un apport en nature d’un passif net / actif net comptable négatif ? Le cas échéant, comment en tenir compte dans les conclusions du rapport de révision sur l’apport en nature ? ».

  2. Tout d’abord, l’ICCI renvoie aux paragraphes 47 et 48 et A39 et A40 de la norme de l’IRE relative à la mission du réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en nature du 26 mai 2021, qui énoncent :

    « 46. Conformément au paragraphe 19 de la présente norme, cette opération concerne une mission d’assurance (mission de contrôle) relative aux informations financières historiques, pour lesquelles une assurance raisonnable est fournie. Il s’agit d’une opération en continuité comptable (par. A39) et le réviseur d’entreprises doit être particulièrement attentif au fait que l’apport en nature ne soit pas surévalué. »

    « 47. Lorsque ces opérations de restructuration ont lieu conformément au Livre 12 ou 13 du CSA, l’apport doit être effectué conformément aux articles 3:56 et 3:57 de l’Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, à la valeur comptable de(s) apporteur(s). (par. A40-A41) »

    « A39. Dans le cadre d’une opération de restructuration, le rapport d'échange sera généralement déterminé en utilisant une autre valorisation que la valorisation retenue lors de l’apport, à savoir la valeur comptable nette, vu qu’il s’agit d’une opération en continuité comptable (cf. art. 3:77 et art. 3:78 AR CSA).

    A40. La valeur comptable ne correspond pas nécessairement à la valeur économique. Le réviseur d’entreprises peut donc indiquer dans son rapport que la valeur comptable ne correspond pas nécessairement à la valeur  économique mais qu’elle est justifiée par le principe de continuité comptable. ».

  3. En ce qui concerne l’application du principe de continuité comptable, l’ICCI renvoie à un certain nombre d’avis émis par la Commission des normes comptables (CNC) ( [1] ). Par exemple, l’avis 2012/11 de la CNC traite le transfert de fonds propres dans le cadre d’une fusion, scission ou scission partielle réalisée en continuité comptable et en continuité fiscale et article 78, § 8, de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés.
  4. Ensuite, l’ICCI se réfère également à un avis de l’ICCI de 2015.

    En résumé pour les fusions non silencieuses:

    -      Une fusion par absorption d’une société dont l’actif net est négatif est en principe possible si l’on peut montrer que l’actif net négatif de la société ne reflète pas sa valeur réelle en raison de l’existence de plus-values non exprimées sur des postes de l’actif ou de la valeur incorporelle
    « goodwill » ;

    -      La valeur économique de l’apport doit toujours être positive. En déterminant le nombre des nouvelles actions à attribuer, l’on peut prendre en compte la partie non-exprimée des plus-values précitées.

    -      Ceci devrait être reflété dans le rapport de révision sur l’apport en nature.

    En conclusion, quant à la mention dans les conclusions du rapport de révision sur l’apport en nature du montant de l’apport en nature comme étant la valeur comptable des actifs et des passifs tels qu’ils figuraient dans les comptes des sociétés à fusionner (i.e. la valeur comptable nette), l’ICCI est d’avis que le réviseur d’entreprises peut indiquer que la valeur comptable ne correspond pas nécessairement à la valeur économique mais qu’elle est justifiée par le principe de continuité comptable.

 

Mots clés : apport en nature, actif net négatif, continuité comptable, fusion, restructuration, valeur comptable, valeur économique, rapport d’échange

 Trefwoorden : inbreng in natura, negatief nettoactief, boekhoudkundige continuïteit, fusie, herstructurering, boekwaarde, bedrijfseconomische waarde, ruilverhouding 

 

( [1] ) Avis CNC 2009/15, 2009/6, 166/2, 2009/11, 2009/7, 2009/16, 2009/8, 2011/10, 2011/11, 2012/11.

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