29 september 2023

Comment comptabiliser un droit de superficie subsidié au sein d’une ASBL lorsque le bien immeuble en question est apporté à une autre structure, sans le subside correspondant ?

  1. La question suivante est posée :

     

    «Une ASBL a acquis le droit de superficie d'un bien immeuble. Celui-ci est en partie subsidié par un subside de type CRAC. Ce droit de superficie sur le bien immeuble est apporté à une autre structure, sans le subside. Le pouvoir subsidiant a marqué son accord sur l'opération. A la suite de cette opération, le droit de superficie sur l'immeuble, apporté, est donc extourné des comptes de l'ASBL apporteuse. L'ASBL apporteuse détient à la place une participation financière dans l'autre structure dans laquelle le bien a été apporté. Le subside en capital de type CRAC est toujours comptabilisé dans le compte 15 dans l'ASBL, mais sans l'actif (le droit de superficie sur le bien immeuble) pour lequel ce subside avait été octroyé.

    Question: le subside en capital, comptabilisé initialement en compte 15 et partiellement amorti, doit-il rester en compte 15 (et ne plus être amorti)?, doit-il être reclassé en compte 101 et ne plus être amorti?, doit-il faire l'objet d'un amortissement exceptionnel avec prise en résultat ? ou doit-il faire l'objet d'une autre comptabilisation au sein de l'ASBL?»

  2. Pour répondre à cette question, l’ICCI souhaite premièrement souligner que l’on suppose que l’ASBL en question a reçu un subside en capital de type CRAC pour l’acquisition initiale de ce droit de superficie et que le pouvoir subsidiant a bien accepté que l’ASBL cède (ou apporte) ce droit de superficie sans exiger le remboursement du subside ou le transfert du subside dans l’autre entité. Ceci implique que les subsides ne doivent pas être remboursés au moment du changement de contrôle de l’objet subsidié. Les subsides sont, par conséquent, définitivement acquis.

     

  3. Deuxièmement, l’on suppose que l’ASBL a fait un apport en nature (avec rapport révisoral) dans une structure ayant la forme juridique d’une société. Elle a en effet apporté un droit de superficie et reçu une « participation financière » en échange de son apport.

     

  4. Enfin, l’on suppose qu’il n’y a aucune contrainte contractuelle quant au transfert du droit de superficie.

     

  5. Comme le bien immobilisé correspondant à ce subside en capital est sorti du patrimoine de l’ASBL, le montant ne peut rester inscrit en compte 15 et ne peut plus faire l’objet d’amortissement.

     

  6. L’ICCI est d’avis que le résultat sur la transaction en question doit comprendre tous les éléments, en ce compris les subsides actuellement comptabilisés sur le compte 15. Ces subsides n’ayant plus d’objet, ils devraient être libérés par le compte de résultat.

     

  7. L’ICCI estime que la transaction dans son ensemble pourrait être comptabilisée comme le résultat net de la cession et pourrait être transférée en « autres produits d’exploitation non récurrents » (compte 764-768) ; une mention explicative dans les règles d’évaluation serait utile si le montant est significatif.

     

  8. Enfin, l’ICCI souhaite ajouter que l’organe d’administration est responsable des règles d’évaluation et de l’arrêt des comptes annuels.

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Mots-clés : VZW, subsidie, recht van opstal

Sleutelwoorden : ASBL, subside, droit de superficie

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