25 maart 2024

La question posée à l’ICCI est la suivante : 

« Un administrateur de SA est-il dans une situation de conflit d’intérêts visée à l'article 7:96 du Code des sociétés et associations (« CSA ») dans le cadre de la conclusion d’une convention de sponsoring entre la SA et un ASBL (club sportif) dont il est administrateur et fondateur ? Considère-t-on que le conflit d'intérêt soit de nature patrimoniale dès lors qu'il y a absence de but de lucre dans le chef du bénéficiaire ? ».

1. L’article 7:96, § 1er, premier alinéa du CSA énonce que :

« Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui doit prendre cette décision. Le conseil d’administration ne peut déléguer sa décision. »

2. La notion de conflit d’intérêts a évolué dans le temps et a fait l’objet de nombreux commentaires. Le texte de l’article 7:96 du CSA met l’accent sur le fait que l’intérêt doit être :

- De nature patrimoniale : l’intérêt doit consister dans un avantage mobilier ou immobilier susceptible de faire l’objet d’une évaluation économique précise (1) ; l’intérêt simplement moral, affectif ou familial n’est pas visé par l’article 7:96 du CSA (2) ;
- Direct ou indirect : l’intérêt est direct lorsque l’administrateur est personnellement concerné ; il est indirect lorsque l’administrateur est lié patrimonialement au bénéficiaire ;
- Opposé à celui de la société : « La simple dualité d’intérêts ne suffit pas, pas plus que la coexistence d’intérêts seulement divergents » (3).


Par conséquent, l’ICCI est d’avis que le fait qu’un administrateur d’une SA qui est également administrateur et fondateur d’une ASBL avec laquelle la SA en question a conclu une convention de sponsoring, n’est pas suffisant pour constituer un conflit d’intérêts de nature patrimoniale en vertu de l’article 7:96 du CSA, étant donné que l’administrateur en question ne peut lui-même avoir indirectement un intérêt patrimonial dans l’ASBL en question, mais seulement des intérêts moraux ou immatériels. Ces intérêts ne sont pas soumis à la réglementation de l’article 7:96 du CSA, si aucun autre intérêt de nature patrimoniale n’est présent.

****

Mots-clefs : conflit d’intérêts

Sleutelwoorden: belangenconflict

( 1 ) Répertoire pratique de Droit Belge (RPDB), Société Anonyme, Larcier, 2021, n° 369 ; S.Hirsch et N. Tissot, « Quelques réflexions en matière de conflits d’intérêts » in Liber amicorum P-A Foriers, Larcier, 2021 p. 1228.

( 2 ) E. Wymeersch, De belangenconflictenregeling in de vennootschappen, p. 26, nr. 11: “(…). Hetzelfde geldt voor verrichtingen met vzw’s of andere “non-profitorganisaties”, waarin de bestuurder weliswaar morele, of immateriële belangen kan hebben, doch zelf onrechtstreeks geen vermogensrechtelijk belang kan bezitten.”.

( 3 ) RPDB op.cit n° 367.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.